Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur le fait que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose qu'en matière de permis de construire le projet architectural indique, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Elle lui demande si les termes « les modalités » doivent-ils être entendus comme étant seulement l'indication de l'existence sur la parcelle ou de la distance des réseaux extérieurs les plus proches de la parcelle.
Lors de l'instruction d'un permis de construire, le service instructeur doit pouvoir vérifier, le cas échéant, que le terrain sur lequel est projetée la construction est desservi ou peut être desservi par les différents réseaux publics. Ainsi, l'examen technique du projet doit déterminer l'existence ou non d'un réseau au droit du terrain. Dans le cas où il n'existe pas de réseaux au droit du terrain, l'autorité compétente doit pouvoir établir si un simple raccordement est suffisant ou si le projet nécessite une extension du réseau. C'est pour ces raisons que le projet architectural doit faire apparaître précisément les points de raccordement du projet aux réseaux publics.
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