Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas de la secrétaire de mairie d'une petite commune qui a demandé et obtenu un congé de disponibilité pour convenance personnelle renouvelé pendant dix ans. Cela a amené la commune à la remplacer par une autre secrétaire de mairie titularisée dans le poste. Or, au bout de dix ans de disponibilité, l'intéressée a sollicité sa réintégration à la commune mais, le poste n'étant pas vacant, ce n'est pas possible. Elle demande donc à la commune de lui verser des indemnités de chômage en s'appuyant sur l'article 3-2-2 de la circulaire DGEFP-DGAFP-DGCL-DGOS-Direction du budget du 21 février 2011 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public. L'interprétation donnée par la circulaire susvisée semble tout à fait curieuse dans la mesure où, pendant toute la période de disponibilité, il n'y a eu ni cotisation de retraite, ni couverture sociale, ni cotisation de chômage. La disponibilité ayant de plus été demandée par l'agent en cause, elle souhaiterait qu'il lui explicite de manière détaillée sur quel fondement juridique sérieux on peut imputer à la commune le paiement des indemnités de chômage.
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