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Éric Raoult
Question N° 116130 au Ministère de la Justice


Question soumise le 2 août 2011

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les suites de l'affaire dite de « l'Arche de Zoé ». En effet, cette affaire qui a éclaté au Tchad en Octobre 2007, où 5 membres d'une association intitulée Arche de Zoé, souhaitaient rapatrier 103 enfants orphelins tchadiens ou du Darfour sans l'autorisation juridique des autorités de ce pays, a donné lieu à bien des polémiques. Plusieurs des auteurs de ce dossier se retrouvent encore dans des démêlés judiciaires, n'ayant pas réussi à prouver définitivement leur bonne foi dans cette affaire. Sûrement très maladroits et inexpérimentés dans leur action humanitaire, ces personnes toujours poursuivies apparaissent tout de même comme des « militants humanitaires de bonne foi », n'ayant pas voulu « voler » des enfants mais beaucoup plus les sauver, notamment de la famine, comme cela avait été le cas pour des missionnaires américaines, en Haïti, après le tremblement de terre. Dès lors, ne conviendrait-il pas de tirer un trait sur les poursuites judiciaires, contre les personnes encore poursuivies par la justice française ? Cette affaire a permis de soulever le délicat dossier de l'adoption, mais n'était en aucun cas de nature criminelle. Il conviendrait donc de tirer un trait définitivement sur ce dossier, en réhabilitant les 5 personnes. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur cette proposition.

Réponse émise le 27 décembre 2011

En application des dispositions de l'article 782 du code de procédure pénale, seules les condamnations prononcées par des juridictions françaises peuvent faire l'objet d'une réhabilitation judiciaire ou de plein droit. À l'inverse, les décisions prononcées par des juridictions étrangères ne sont effacées qu'après l'expiration d'un délai de 40 ans découlant de l'article 769 du code de procédure pénale. En application de l'article 728-4 du code de procédure pénale, en cas de transfèrement sur le territoire français d'une personne condamnée par une juridiction étrangère, la juridiction française peut être amenée à statuer sur l'adaptation de la peine prononcée à la législation française, lorsque la peine prononcée par la juridiction étrangère est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits. Le tribunal correctionnel du lieu de détention rend alors un jugement, dont la décision est susceptible de substituer à la peine prononcée celle qui lui correspond le plus en droit français ou réduire cette peine au maximum légalement applicable en France. Ce jugement français n'est qu'une décision d'adaptation de la peine prononcée par une juridiction étrangère à la législation française et non une décision de condamnation, de sorte que les dispositions de l'article 782 du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation ne lui sont pas applicables. Enfin, il est vrai que plusieurs membres de l'association citée, tout comme l'association elle-même, en tant que personne morale, font toujours l'objet d'une information judiciaire en France. En raison du principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, il n'appartient pas au ministre de la justice d'intervenir dans le cours des procédures judiciaires. Par ailleurs, l'instruction n'étant pas terminée, les intéressés bénéficient toujours de la présomption d'innocence.

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