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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 115344 au Ministère du Commerce


Question soumise le 26 juillet 2011

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le cas d'un administré ayant acquis une licence de débit de boissons de 4e catégorie jusque là exploitée dans un établissement désormais démoli pour laisser place à un programme immobilier. Le transfert de cette licence dans la même ville a été sollicité et l'administration a gardé le silence plus de deux mois. L'administration dit maintenant s'opposer à ce transfert pour des motifs divers. Cependant, cette licence ne peut plus retourner dans son ancien lieu d'exploitation. Elle lui demande comment régler cette situation dans l'intérêt de l'administré, qui a pourtant acquis cette licence à un prix conséquent.

Réponse émise le 14 février 2012

La mutation est l'acte par lequel une licence change de propriétaire ou de gérant (article L.

3332-4 du code de la santé publique) ; la translation consiste à déménager un établissement au

sein d'une même commune (art. L. 3332-7) tandis que le transfert est le déménagement d'un

établissement dans un autre point du département (art. L. 3332-11 alinéa 1

er) ou exceptionnellement, dans un autre département (art. L. 3332-11 alinéa 2).

Ainsi, la difficulté exposée concerne, non pas le transfert d'un établissement mais sa

translation. Or, alors que le transfert doit être autorisé par le préfet du département, après avis

des deux maires concernés, l'article L. 3332-4 du code de la santé publique soumet la

translation à une simple déclaration auprès du maire de la commune, dans les conditions

prévues à l'article L. 3332-3. Le maire en donne immédiatement récépissé.

Le déclarant doit indiquer au maire : son identité, lieu de naissance, profession et domicile, à

quel titre il doit gérer l'établissement et les coordonnées du propriétaire s'il y a lieu, la

situation du débit de boissons ainsi que sa catégorie. Il doit également produire le permis

d'exploitation attestant de sa participation à la formation spécifique mentionnée au premier

alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique. Il doit justifier qu'il est Français,

ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen ou ressortissant d'un Etat ayant conclus avec la France des

accords particuliers d'établissement comportant la clause d'assimilation de l'étranger au

national : Algérie, Andorre, Canada, République centrafricaine, Congo (Brazzaville), États-

Unis, Gabon, Mali, Monaco, Saint-Marin, Sénégal, Suisse et Togo.

L'établissement ne peut par ailleurs être implanté dans le périmètre de protection édicté par le

préfet du département autour de zones dites « sensibles » en application de l'article L. 3335-1

du code de la santé publique.

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