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Arnaud Richard
Question N° 115026 au Ministère de la Défense


Question soumise le 26 juillet 2011

M. Arnaud Richard attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la légitime revendication des anciens combattants engagés en Algérie et présents après les accords d'Évian du 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er juillet 1964. La loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 a donné vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et la 2 juillet 1962. Alors que l'indépendance du Maroc et de la Tunisie est intervenue en mars 1956, les soldats ayant servi dans ces pays peuvent obtenir tous les titres jusqu'au 2 juillet 1962. Pour la guerre d'Algérie, le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), la croix de la valeur militaire et la médaille commémorative sont attribués jusqu'au 1er juillet 1964, mais pas la carte du combattant. Plusieurs initiatives parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ont proposé l'adoption d'une date unique pour l'attribution de la carte du combattant qui prenne en compte la réalité de la situation et notamment de la situation en Algérie entre le 2 juillet 1962 et la 1er juillet 1964. De même, en réponse à des questions au Gouvernement, ce dernier reconnaît le bien-fondé d'une telle demande. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que tous les militaires, engagés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 puissent bénéficier de la carte du combattant, sans condition de présence en Algérie avant les accords d'Évian, reconnaissant ainsi le 1er juillet 1964 comme seule et unique date limite pour la délivrance de l'ensemble des titres de reconnaissance de la Nation, consolidant ainsi les droits en faveur du monde combattant.

Réponse émise le 27 septembre 2011

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Les associations d'anciens combattants et de nombreux parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de quatre mois de service sur ce territoire avant cette date. La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants justifiant de quatre mois de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962. La situation budgétaire actuellement des plus contraintes n'a pas permis d'inscrire, au budget pour 2011, les crédits nécessaires en raison des conséquences induites par cette mesure sur la retraite du combattant et la rente mutualiste du combattant. En effet, le surcoût est estimé à 4,6 Meuros par an. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants, est favorable à cette extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manoeuvre suffisantes pour en assurer le financement. Il convient toutefois de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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