Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si le directeur partiellement rémunéré ou le président non rémunéré d'une association municipale chargée de la gestion d'équipements sportifs (salles de sports ou terrains de football ou terrains de tennis...) sont éligibles aux élections municipales de la commune concernée.
L'article L. 231-6° du code électoral précise que les entrepreneurs de services municipaux ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Si une association municipale s'est vu confier par la commune l'exécution d'un service municipal, les personnes exerçant des fonctions dirigeantes au sein de cette association peuvent être considérées par le juge de l'élection comme entrepreneurs de services municipaux et sont dans ce cas inéligibles au mandat de conseiller municipal dans la commune en cause (Conseil d'État 22 février 2002, élections municipales d'Ordonnaz ; Conseil d'État 18 février 2002, élections municipales de Pastricciola ; Conseil d'État 29 novembre 1977, élections municipales d'Angers). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge de l'élection éventuellement saisi sur ce grief et seul compétent pour examiner la situation de l'intéressé au vu des circonstances de l'espèce, si le directeur ou le président d'une association municipale chargée de la gestion d'équipements sportifs de la commune exerce un rôle prédominant au sein de cette association, il semble inéligible au mandat de conseiller municipal dans cette commune, que ces fonctions fassent l'objet ou non d'une rétribution dès lors qu'elles impliquent un lien de subordination vis-à-vis de la commune concernée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.