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Jean-Christophe Lagarde
Question N° 114116 au Ministère du Travail


Question soumise le 12 juillet 2011

M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'apparition dans de nombreux départements de structures dénommées « Infirmières secours » et qui sont le plus souvent confondues dans l'esprit de tout un chacun avec « SOS médecins ». Ces structures regroupent de jeunes infirmiers hospitaliers, lassés de leur condition de travail et, qui souhaitent se lancer dans le secteur libéral. Moyennant une somme mensuelle de 900 €, ces infirmiers exercent sans recourir à l'ouverture de leur propre cabinet et bénéficient d'une prestation bureautique minimale et surtout d'une prestation de clientèle. De plus, ces structures à but commercial organiseraient des démarchages dans les hôpitaux, pharmacies, auprès des directeurs de soins, dans les cliniques usant outrancièrement du droit de publicité formellement interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 4312-37 du code de la santé publique. Ce n'est pas le seul souci déontologique que posent ces structures qui ne respectent ni la continuité des soins, ni le secret professionnel dû aux patients et, qui portent préjudice aux cabinets d'infirmiers libéraux existants tout en désorganisant les soins ambulatoires avec une commercialisation inacceptable des soins en ville. C'est pourquoi, interrogé par les professionnels de sa circonscription, il souhaiterait avoir le sentiment du Gouvernement sur ce type de structures et quelles sont les mesures qu'il pourrait prendre pour contrer leur propagation.

Réponse émise le 29 novembre 2011

En vertu de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique (par renvoi prévu à l'article L. 4311-28), les infirmiers sont tenus de communiquer au conseil départemental de l'ordre concerné, qui en vérifie la conformité au code de la santé publique, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession, ainsi que ceux assurant l'usage de matériel et la mise à disposition d'un local. L'ordre des infirmiers ayant pour mission d'assurer la régulation de la profession et de contrôler la conformité de l'exercice et des contrats aux règles professionnelles, c'est à lui que revient donc la décision de refus d'inscription au tableau ou la mise en oeuvre des poursuites disciplinaires qui s'imposent à l'encontre de ces professionnels. En ce qui concerne les agissements de la société à responsabilité limitée (SARL) Infirmières secours, société commerciale qui propose aux infirmiers libéraux avec lesquels elle contracte, des prestations de service et de présentation de clientèle, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répressior des fraudes, a été saisie sur le point de savoir s'ils pouvaient être constitutifs d'une pratique anticoncurrentielle ou d'actes de concurrence déloyale. Il a été conclu que, si l'activité de cette structure ne semblait pas pouvoir être qualifiée de pratique anticoncurrentielle, son mode d'intervention pourrait toutefois être constitutif d'actes de concurrence déloyale dès lors que, d'une part, une faute (parasitisme, désorganisation d'entreprises rivales) pourrait être relevée et, d'autre part, un préjudice financier ou moral serait causé à des infirmiers. En conséquence, il appartient aux infirmiers libéraux lésés ou à l'ordre national des infirmiers, représentant les intérêts de la profession, d'établir la réalité d'un préjudice en lien causal direct avec une faute de ladite société et de saisir le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité contre Infirmières secours sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts ou la cessation des agissements dénoncés.

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