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Arnaud Richard
Question N° 111853 au Ministère du de l'État


Question soumise le 21 juin 2011

M. Arnaud Richard attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le coût, à charge pour les patients, de frais d'optique. Alors que l'article 278 quinquies du code général des impôts prévoit un taux réduit de TVA pour les opérations d'achat de certains équipements spéciaux dénommés aides technique et autres appareillages, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves, les frais liés à l'acquisition de lunettes sont exclues de la liste arrêté par le ministre chargé du budget. Or il est indéniable qu'un nombre croissant de personnes rencontrent des problèmes de vue qui rendent le port de verres correcteurs indispensable, alors même que le coût de ces équipements restant à la charge des personnes concernées est souvent onéreux, amenant nombre d'entre eux à y renoncer. S'agissant de biens de première nécessité, il lui demande si l'application d'un taux de TVA réduit pour les lunettes et autres dispositifs correcteurs pourrait être envisagée, comme cela est déjà le cas pour nombre d'autres équipements.

Réponse émise le 23 août 2011

La directive 2006/112/CE modifiée du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'occurrence le point 4 de son annexe III, permet l'application, par les États membres, d'un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés. La France utilise très largement les marges de manoeuvre offertes par le droit communautaire. Ainsi, l'article 278 quinquies du code général des impôts soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Les matériels d'optique médicale, qui sont inscrits au chapitre 2 du titre II de la LPP et ne s'adressant pas spécifiquement aux handicapés, doivent en conséquence être soumis au taux normal de la TVA. Une extension du taux réduit à l'ensemble des fournitures d'optique médicale se traduirait par un coût budgétaire de près de 650 Meuros d'après les simulations réalisées par les services compétents du ministère. Ainsi, il n'est pas envisagé de prévoir l'application du taux réduit de TVA aux fournitures de lunetterie.

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