Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marie-Jo Zimmermann
Question N° 10879 au Ministère du Logement


Question soumise le 20 novembre 2007

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le fait que la taxe des riverains relève du droit local d'Alsace-Moselle ; sa finalité est de permettre l'équipement de zones à urbaniser par les communes. Afin de permettre aux communes de récupérer la dépense, le propriétaire du terrain est ensuite obligé de payer une quote-part lorsqu'il décide de se brancher aux réseaux. Elle souhaiterait savoir si l'obligation de payer la taxe des riverains subsiste sans limite dans le temps. Par exemple, si une commune réalise des travaux de viabilisation d'un chemin rural et si le propriétaire ne se raccorde aux réseaux créés que 50 ans plus tard, elle souhaiterait savoir si après un délai aussi long, la taxe des riverains peut encore lui être réclamée.

Réponse émise le 26 février 2008

Le fait générateur de la taxe des riverains en droit local alsacien-mosellan résulte de l'achèvement des travaux de premier établissement de la voie, selon une jurisprudence administrative constante. Le redevable de la taxe est en principe le propriétaire d'un terrain riverain de la voie au moment de l'achèvement des travaux de viabilité si le terrain est déjà construit, ou celui qui en sera propriétaire à la date d'achèvement de la construction si celle-ci intervient postérieurement à la réalisation des travaux de premier établissement. Cette taxe de droit local, malgré la nature fiscale qui lui a été reconnue par la jurisprudence administrative, n'est pas régie de droit par les règles contenues dans le livre des procédures fiscales (CE 13 mai 1988, Reichenbach). Il en est longtemps résulté une incertitude sur les règles de prescription d'assiette. Toutefois, par deux décisions du 18 décembre 2001, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que la prescription d'assiette de la taxe par l'ordonnateur communal est le délai de trente ans de l'article 2262 du code civil, décompté à partir de l'achèvement des travaux de viabilité (TA Strasbourg 18/12/2001, « Robert Cuntzmann c/Communauté urbaine de Strasbourg » et TA Strasbourg 18/12/2001, « Joseph Wrotyncki c/Commune de Macheren).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion