Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que la réalisation d'un remembrement entraîne le plus souvent la création d'une association foncière chargée des travaux connexes et de la gestion des chemins d'exploitation. Certaines de ces associations foncières sont parfois temporairement en sommeil, faute de moyens financiers suffisants. Il n'en reste pas moins que les agriculteurs, et les communes, sont attachés à leur maintien. Or il semble que la politique actuelle des pouvoirs publics tende à accélérer la dissolution de ces associations foncières au bout d'une certaine période. Elle souhaiterait en connaître les modalités. Par ailleurs, le maintien de ces structures, dont l'action s'avère souvent utile, devrait être possible. En outre, lors de leur dissolution, elle lui demande quelle est la dévolution des chemins d'exploitation et si la commune a une obligation d'entretien. À défaut, elle lui demande qui a alors en charge cet entretien.
Afin d'uniformiser le fonctionnement de l'ensemble des associations syndicales de propriétaires et d'associer lesdits propriétaires aux décisions, le cadre juridique des Associations foncières de remembrement (AFR) a été refondu. Ces associations sont actuellement régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, de son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que par les dispositions particulières du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2006, notamment les articles L. 133-1 et R. 133-1 et suivants. L'article 60-II de l'ordonnance susmentionnée prévoit que les AFR existantes disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret d'application de 2006, soit jusqu'au 6 mai 2011, pour adopter des statuts conformes aux dispositions de l'ordonnance et mettre à jour la liste des propriétaires. Ce délai semble suffisant pour permettre aux associations d'intégrer les changements issus de la réforme. À défaut de mise en conformité dans le délai requis, le préfet procède d'office à la fixation des statuts, conformément au second alinéa de l'article 60-1 de l'ordonnance de 2004, après une mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois. Ainsi, la mission de l'AFR, qui consiste notamment à assurer l'entretien des chemins et des fossés, est maintenue malgré un contexte institutionnel en pleine évolution. Pour subvenir à ses dépenses et plus particulièrement à ses frais de fonctionnement, modestes en l'espèce, l'AFR dispose d'ailleurs de recettes qui comprennent, outre les redevances dues par ses membres, d'autres recettes ainsi que toutes les ressources prévues à l'article 31 de l'ordonnance de 2004. De plus, les dépenses sont réparties entre les propriétaires selon des critères préétablis, qui devront être fixés dans les statuts de l'association. La réforme permet également de faire disparaître des associations en sommeil ou connaissant des difficultés de fonctionnement telles que leur dissolution apparaît comme la seule solution possible. Aux termes de l'article R. 133-9 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut alors prononcer la dissolution de l'association sur proposition de son bureau, notamment lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé. L'association peut, en outre, être dissoute d'office lorsqu'elle est sans activité réelle depuis plus de trois ans ou lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public. En application des dispositions de l'article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, si l'AFR est dissoute, les chemins d'exploitation lui appartenant peuvent être transférés dans le domaine privé de la commune, sur proposition du bureau de l'AFR et après délibération du conseil municipal, ce qui confère à ces chemins le statut de chemins ruraux. Le dispositif législatif en vigueur offre dès lors au conseil municipal le choix du financement des travaux et de l'entretien de ces chemins, soit par la taxe spécifique prévue à l'article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime, due par les propriétés ayant intérêt aux travaux, soit par les impôts locaux. L'usage du chemin par les seuls riverains ou par tout ou partie des habitants de la commune sera de nature à influer sur la décision du conseil municipal.
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