Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement le fait que plusieurs communes ont constaté que des propriétaires acceptaient, contre rémunération, d'importants apports de terres sur leurs terrains. Or ces apports, évitant soigneusement le cumul des doubles limites de hauteur et surface prévues au code de l'urbanisme, ne peuvent être, de ce fait interdits. Pourtant, ils contribuent à défigurer les paysages et surtout présentent des risques de glissements en cas de pluies violentes. Elle lui demande quels sont les moyens de contrôle de ce détournement du code de l'urbanisme.
Conformément aux dispositions du f de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, les remblaiements ou exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont dispensés de toutes formalités. En fonction des situations locales, ces dispositions n'excluent pas pour autant toute possibilité de réglementation et de contrôle de ces travaux. Ainsi, dans les communes exposées au risque de mouvement de terrain ou de coulée de boue, un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), réglementé par les articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, peut interdire ou soumettre à prescriptions particulières ce type de travaux. Le PPRNP constitue une servitude d'utilité publique et l'article L. 562-5 du code précité rend applicable à la méconnaissance du PPRNP diverses dispositions concernant les infractions au code de l'urbanisme. En outre, indépendamment de cette législation spécifique aux risques naturels, les services chargés de la police de l'urbanisme disposent des moyens prévus par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme afin d'interdire tous travaux susceptibles de mettre en péril la sécurité publique. Par ailleurs, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU), les maires ont la possibilité d'édicter des règles interdisant ou imposant des prescriptions spéciales à tout exhaussement ou remblaiement de terrain, dès lors que ces interdictions ou prescriptions répondent à un intérêt général et à un motif d'urbanisme. Ces règles peuvent notamment être édictées pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou les affaissements. Ainsi les maires ont la possibilité de contrôler les exhaussements de faible hauteur ou faible superficie.
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