Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où un maire a délégué à un adjoint la compétence dans un certain domaine, par exemple en matière de travaux publics. Si malgré les réclamations des riverains concernant l'absence de signalisation, un accident se produit sur la chaussée en raison de l'existence d'un trou non signalé, elle souhaite savoir si la victime peut intenter à son gré une action en responsabilité pour faute soit contre le maire, soit contre l'adjoint délégué, ou s'il ne peut le faire qu'à l'encontre du maire.
La loi du 13 août 2004 permet au maire de subdéléguer les décisions à prendre à un adjoint ou à un conseiller municipal, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation. Le maire peut donc, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie des attributions qui lui ont été déléguées par le conseil municipal. Le maire exerce en principe le contrôle des actes pris par un adjoint titulaire d'une subdélégation et n'est pas dessaisi de sa compétence dans le domaine délégué. Dès lors, sa responsabilité civile ou administrative est susceptible d'être invoquée. La responsabilité administrative ou civile de la commune est engagée si un dommage a été provoqué en raison d'une faute de service commise par un adjoint dans l'exercice d'une subdélégation. En revanche, la responsabilité civile de l'élu pourra être engagée, en réparation du préjudice causé, pour des faits personnels détachables de l'exercice de ses fonctions qui lui seraient imputables. Quant à la responsabilité pénale des élus, elle ne peut être mise en cause que dans les conditions fixées par les articles 121-2 et 121-3 du code pénal, d'une part, et de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, d'autre part. Ainsi, le maire ayant reçu délégation du conseil municipal, ou l'adjoint subdélégué, ne peut être condamné pénalement pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses attributions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions déléguées par le conseil municipal en vertu de la loi. En outre, l'article L. 2123-34 susvisé prévoit que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu délégation en cas de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Dans le cas où un acte délictueux serait pris dans le cadre d'une subdélégation, sur instruction du maire, la responsabilité de ce dernier pourrait être engagée (Cour de cass. crim., 1er mars 2005, n° 04-83556). En revanche, la responsabilité de l'adjoint serait engagée si l'acte réprimé pénalement résulte d'une faute personnelle détachable de ses fonctions ; dans ce dernier cas, la responsabilité pénale du maire ne pourrait être engagée en raison de la faute personnelle de l'adjoint subdélégué. Dans l'exemple cité par l'honorable parlementaire, la victime pourra saisir, selon les situations rencontrées, les juridictions administratives ou judiciaires.
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