Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait que, par le passé, il y a toujours eu à la préfecture de la Moselle un greffe annexe du tribunal administratif de Strasbourg. Cette situation était d'autant plus justifiée que la Moselle est l'un des rares départements qui dépendent d'un tribunal administratif situé dans une autre région. Ce greffe annexe ayant été supprimé, il en résulte de très importantes difficultés pour les requérants, notamment lorsque les délais de dépôt sont très courts (cas des contentieux électoraux où le délai est de seulement quelques jours). Dans ces cas, la procédure d'envoi par la poste reste aléatoire car il y a en plus le délai d'acheminement. Une telle situation est contraire au principe d'égalité des citoyens devant le service public. De plus, le greffe annexe qui existait à Metz était amplement justifié par les séquelles de l'annexion de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne en 1870 et par le maintien du droit local spécifique depuis 1918. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, elle souhaiterait savoir s'il serait envisageable soit de rétablir le greffe annexe susvisé, soit lorsque les délais de recours sont très courts, de permettre au moins le dépôt des requêtes à la préfecture de la Moselle.
Les bureaux annexes des greffes des tribunaux administratifs installés au sein des préfectures des départements du ressort des juridictions ont été supprimés sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'occasion de l'établissement de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989. L'activité de ces bureaux annexes était apparue, déjà à l'époque, bien trop résiduelle pour en justifier le maintien. Cette suppression a soulevé d'autant moins de difficultés que la jurisprudence du Conseil d'État admet la validité de la saisine des juridictions administratives par voie de télécopie (CE, 13 mars 1996, Diraison, n° 112949) ou de courrier électronique (CE, 28 décembre 2001, élections municipales d'Entre-deux-Monts, n° 235784), dès lors que cette transmission est ultérieurement régularisée, même après l'expiration du délai de recours contentieux, par la production d'une requête écrite dûment signée. À l'heure où la juridiction administrative s'efforce, comme la juridiction judiciaire, de développer les téléprocédures qui permettront aux requérants de saisir un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel par voie entièrement dématérialisée ne nécessitant plus de régularisation écrite, il apparaît paradoxal de chercher à réinstaurer des bureaux annexes de greffe dont l'activité était déjà très réduite il y a plus de vingt ans. S'agissant du contentieux électoral, l'article R. 119 du code électoral autorise, en tout état de cause, spécifiquement le dépôt des protestations à l'encontre des élections municipales, soit par voie de consignation au procès-verbal des opérations électorales, soit par voie de dépôt à la sous-préfecture ou à la préfecture, le préfet étant alors chargé de faire lui-même enregistrer cette protestation au greffe du tribunal administratif. S'agissant des élections cantonales, l'article R. 113 du même code autorise, de la même façon, leur consignation au procès-verbal des opérations électorales, ce procès-verbal devant être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.
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