M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui concerne le statut de directeur d'école. En effet, alors que le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif au directeur d'école permet dans son article 1er à l'instituteur ou au professeur des école nommé dans l'emploi de directeur, d'être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, il semble que ces dernières ne sont pas toujours adaptées à la situation existante. Les demandes institutionnelles n'ont cessé ces dernières années de multiplier et complexifier les tâches et les missions des directeurs, rendant parfois de plus en plus complexe le cumul de cette mission avec celle d'enseignant. Aussi, afin de faciliter le travail des directeurs et leur permettre d'assurer au mieux leur fonction, il serait nécessaire d'engager une discussion avec les organisations syndicales afin d'envisager une réévaluation et réactualisation des conditions du déchargement totale ou partiel d'enseignement. C'est pourquoi il lui demande quelles initiatives le Gouvernement entend prendre sur cette question.
Les fonctions de directeur d'école sont définies par le décret n° 89-122 du 24 février 1989. L'entrée en vigueur de ce décret a constitué une véritable reconnaissance de ces fonctions qui étaient jusqu'alors régies par plusieurs textes (décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres-directeurs et décret n° 84-182 du 8 mars 1984 relatif aux directeurs d'école maternelle et d'école élémentaire). Les missions pédagogiques et administratives du directeur d'école sont développées à l'article 2 du décret du 24 février 1989 précité. Il doit veiller à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il répartit les moyens d'enseignement et les élèves après avis du conseil des maîtres qu'il préside. Il lui incombe notamment, après avis du conseil des maîtres, d'arrêter le service des instituteurs et des professeurs des écoles. Il organise également les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école qu'il réunit et préside. Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Le directeur d'école doit prendre toutes les dispositions utiles pour que l'école assure sa fonction de service public, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles. Il fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires et organise le travail des personnels communaux en service à l'école. La charge de travail inhérente à ces fonctions de directeur d'école a été reconnue à plusieurs reprises. Le protocole de mesures pour les directeurs d'école du 10 mai 2006 a fait évoluer le dispositif de décharges d'enseignement permettant d'améliorer sensiblement les conditions d'exercice de ces derniers. La note de service du 21 juin 2006 a étendu aux directeurs d'école de quatre classes 16 bénéfice d'une décharge d'enseignement d'une journée par semaine et une décharge dite de rentrée scolaire de deux jours fractionnables a été instituée pour les directeurs d'école non déchargés, dans les quinze premiers jours de la rentrée scolaire. La modification des obligations réglementaires de service des enseignants du premier degré à la rentrée 2008 avec la mise en place de l'aide personnalisée pour les élèves en difficulté a impliqué de nouvelles responsabilités pour les directeurs d'école. Ils ont pour mission d'organiser et de coordonner les heures d'aide personnalisée. Ces nouvelles missions ont été compensées par l'octroi d'un allégement de service sur les heures d'aide personnalisée que comporte leur service d'enseignement. En l'absence d'attribution de nouvelles tâches significatives, ce régime de décharges d'enseignement et d'allègement de service paraît satisfaisant.
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