Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les difficultés que rencontrent les écoles de musique agréées suite au renforcement des dispositions relatives au personnel. Ainsi, le directeur de l'école de musique agréée du Sablon à Metz constate : « Depuis 2006, les règles d'évaluation du quota maximum de 480 heures annuellement disponibles par salarié pour les associations relevant de l'éducation populaire, n'ont cessé d'être absorbées par, d'abord une proportion d'heures affectées à la préparation des cours et des suivis des élèves et dernièrement, par les congés payés. À l'origine, la règle avait été établie afin de favoriser des actes d'éducation réalisés par des associations agréées. Ce régime est forfaitaire. Pour nous, jusqu'en 2006, nous avions la possibilité de faire faire à nos professeurs jusqu'à 15 heures d'enseignement par semaine, en ne payant les charges URSSAF que sur ces seuls horaires de face à face. Depuis 2006, il a fallu y intégrer les heures de préparation et de suivi des élèves, ce qui a ramené les heures réelles de face à face à 10 heures 30 par semaine tout en payant des charges sur quinze heures. Maintenant, tout ceci est augmenté des charges à payer sur les congés payés, c'est-à-dire 18 semaines, (ce qui ne l'était pas auparavant) mais de plus, ces 18 semaines doivent être comptabilisées dans les 480 heures annuelles ce qui abouti à limiter à 6 heures 30 par semaine le face à face avec les élèves (au lieu de 15 heures auparavant) tout en payant toujours les charges sur 15 heures par semaine, soit une augmentation vertigineuse du coût du travail. De plus, si l'on compare ce dispositif à celui du régime général avec abattement pour bas salaires de la loi Fillon, nous nous apercevons que c'est le régime général et non plus le forfaitaire qui est maintenant le plus avantageux. Notre question est simple : où est passée la notion philosophique de l'éducation populaire mise en place, à l'origine, pour l'accès à la culture pour tous, grâce à des dispositifs permettant d'employer du personnel très qualifié à titre accessoire ? Une école comme la nôtre a besoin d'innombrables professeurs pour la soixantaine de disciplines différentes requérant un personnel spécialisé mais n'effectuant que peu d'heures et ne pouvant obtenir systématiquement un poste à temps complet ». Face à ce grave problème, elle lui demande quelles sont les solutions envisagées par son ministère.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux cotisations sociales versées par les associations. Les associations agréées sont régies par les dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire. Cet arrêté précise que pour les personnes exerçant une activité accessoire rémunérée, autre que sportive, et qui ne font pas partie du personnel administratif, des dirigeants ou administrateurs salariés, ni des personnels médicaux ou paramédicaux de l'association, travaillant au plus 480 heures par an, pour le compte d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sont calculées sur une assiette forfaitaire calculée par rapport à la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), même si les rémunérations réellement versées aux intervenants sont supérieures. Ce dispositif d'assiette forfaitaire a été créé pour favoriser la mise en place de ces organismes en leur permettant de cotiser dans des conditions favorables. Il a été précisé par lettre ministérielle du 12 juillet 1994, que le nombre d'heures à prendre en compte, à la fois pour l'appréciation du seuil des 480 heures et pour le calcul de l'assiette forfaitaire, correspond au nombre d'heures donnant lieu à rémunération, c'est-à-dire celui qui figure sur le bulletin de salaire et qui intègre les heures de suivi et de préparation. Dès lors, c'est dès la création du dispositif en 1994 que le calcul de l'assiette forfaitaire devait intégrer les heures de préparation et de suivi des élèves. Si ce dispositif n'apparaît pas suffisamment favorable à l'association ou si elle juge que l'exercice à titre accessoire de l'enseignement n'est pas le schéma pertinent, elle a la possibilité d'appliquer le droit commun de l'assujettissement dans les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la circulaire ministérielle no DSS/5B/2006/185 du 26 avril 2006 relative à l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire précise que l'association peut se prévaloir de l'allègement général de cotisations patronales sur les bas et moyens salaires.
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