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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 102039 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 8 mars 2011

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de lui préciser quels sont les moyens dont dispose une commune pour empêcher l'usage abusif de son nom par un profil pirate sur Internet.

Réponse émise le 7 juin 2011

La loi du n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et ses décrets d'application ont permis de réserver aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le nom de domaine en « .fr » et d'interdire l'enregistrement dans ce nom de domaine en « .fr » de dénominations ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivités territoriale. Par ailleurs, lorsque le nom d'une commune est utilisé pour renvoyer à un site n'ayant pas de rapport avec celle-ci, dans le seul but de capter du trafic d'Internet, l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle permet de s'opposer à l'enregistrement du nom de la commune sur Internet lorsque le titulaire n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur ce nom ou encore lorsque cet usage constitue une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité. Un tel acte peut être qualifié de parasitisme créant, de ce fait, un préjudice à la commune (CA Paris, 27 octobre 2004, sur Paris 2000.info). de même, l'article L. 711-4, alinéa h, du code de la propriété intellectuelle interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Ces dispositions constituent une reconnaissance du droit des communes sur leur nom. Ainsi, lorsqu'une commune estime que son nom a été enregistré ou utilisé de façon abusive, elle peut engager une action en justice sur la base de l'article 1382 du code civil, en s'appuyant sur l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. À titre d'exemple, la cour d'appel de Montpellier a considéré que, constituait un trouble manifestement illicite, l'utilisation seule de l'abréviation du nom d'une commune, dans la dénomination d'un site Internet sans précision ou complément pennettant la différenciation avec le nom de la collectivité, ce qui était de nature à induire une confusion dans l'esprit du public en laissant croire aux internautes qu'il s'agissait d'un des sites officiels de la commune (CA Montpellier Ch. 5, section A 16 octobre 2008 n° 08/00878. L'association La Voie du riberale/commune de Saint-Estève).

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