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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 101744 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 8 mars 2011

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration si une commune qui emploie un ouvrier communal peut licencier celui-ci au motif qu'il ne fournit pas un travail satisfaisant, même s'il n'y a pas de faute caractérisée au sens juridique du terme.

Réponse émise le 21 juin 2011

L'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un fonctionnaire territorial peut être licencié pour insuffisance professionnelle. La jurisprudence a défini cette dernière comme l'inaptitude à exercer les fonctions d'un grade par rapport aux exigences de capacité que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade (« commune de Clèdes », du 16 octobre 1998, requête n° 155080). La haute juridiction administrative a ainsi précisé que « l'insuffisance professionnelle peut relever d'une incapacité d'une secrétaire de mairie à s'organiser, à remplir les tâches administratives qui sont les siennes, y compris les plus simples, et de nature à compromettre la bonne marche de l'administration communale ». L'insuffisance professionnelle se distingue de la faute disciplinaire en ce qu'elle n'induit pas de faute caractérisée mais « un manque de diligence, de rigueur dans l'exécution du travail, l'inaptitude à exercer ses tâches professionnelles » de la part de l'agent visé (Conseil d'État, 17 mars 2004, « Provost », requête n° 205436). Par ailleurs, l'établissement d'une insuffisance professionnelle (incapacité à exercer correctement son service ; erreurs cumulées) ne peut donner lieu à une sanction (par exemple une rétrogradation) mais uniquement à un licenciement. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 15 mars 2005 (requête n° 02PA01400), a rappelé ce principe en jugeant : « qu'en prononçant à l'égard de M. une sanction uniquement fondée sur des motifs révélant son inaptitude professionnelle, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ». Ainsi, une commune qui emploie un ouvrier communal dont la manière de servir et le comportement général répondraient aux caractéristiques de l'insuffisance professionnelle pourrait décider de le licencier au motif de sa seule défaillance, sans qu'il y ait de faute commise. Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne pourrait être prononcé qu'après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire prévue aux articles 90 et 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée. En effet, le respect de cette procédure est requis par l'article 93 de la même loi. En outre, le fonctionnaire licencié pourrait recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales.

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