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Éric Raoult
Question N° 101591 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 8 mars 2011

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les effets induits d'éligibilité dans leur propre commune, des enseignants et chefs d'établissements scolaires. En effet, la présence de ces candidats, exerçant une forte autorité sur les élèves et donc des contacts particuliers avec les parents d'élèves peut engendrer une situation qui peut s'avérer assez délicate dans les collectivités urbaines où les clivages politiques sont très tranchés et les débats très animés, et notamment dans les périodes électorales. Cette situation spécifique qui place ces fonctionnaires dans le champ politique, alors qu'ils se doivent de rester dans un champ laïc et neutre, dans le cadre de l'enceinte scolaire. Ce paradoxe fonctionnel a dû déjà donner lieu à des réflexions, voire à des propositions au sein de l'éducation nationale, depuis plusieurs années. Il lui demande donc de lui en préciser les orientations, voire le contenu.

Réponse émise le 23 août 2011

Les fonctionnaires et plus généralement les agents publics désireux de briguer un mandat électif sont soumis à des contraintes d'incompatibilité et d'inéligibilité particulières et spécifiques. Toutefois, aucune des dispositions du code électoral (art. L. 228 et suivant pour l'inéligibilité, article L. 237 et suivants pour l'incompatibilité) ne s'oppose à ce qu'un enseignant ou un chef d'établissement accède à un mandat de conseiller municipal. De même, aucune disposition du code général des collectivités territoriales (art. L. 2122-4 et suivant pour l'incompatibilité) ne fait obstacle à ce que ces mêmes personnes accèdent ensuite aux fonctions de maire. Le juge électoral interprète strictement les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité. En effet, dans le cadre d'un contentieux contre les opérations électorales, il n'est pas possible d'invoquer a priori une inéligibilité ou une incompatibilité entre l'activité exercée par le candidat et les fonctions d'élu, dès lors qu'aucun texte adéquat ne prévoit une telle inéligibilité ou incompatibilité. Il convient par ailleurs de rappeler que les fonctionnaires, qui jouissent d'une entière liberté d'opinion aux termes de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont tenus en revanche d'observer une stricte neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Cette neutralité qui leur interdit de manifester leurs opinions de quelque manière que ce soit (cf. CE, 3 mai 1950, Dlle Jamet, rec. p. 247) est appréciée de manière particulièrement rigoureuse dans les établissements d'enseignement scolaire et s'impose également à l'égard des agents investis d'un mandat électif. En dehors du service, les fonctionnaires sont par ailleurs tenus à un devoir de réserve, dont l'appréciation incombe, sous le contrôle du juge, à l'autorité hiérarchique qui tient compte de la situation dans laquelle se trouve le fonctionnaire concerné et des circonstances dans lesquelles il s'exprime. Cette obligation de réserve, en dehors du service, ne s'applique pas aux fonctionnaires investis d'un mandat électif à qui la loi garantit une grande liberté d'expression dans l'exercice de leur mandat. L'article 7 de la loi du 13 juillet 1983 précitée dispose ainsi que « la carrière des fonctionnaires (...) élus au Parlement européen, à un conseil régional, général ou municipal, au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès, au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l'assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ou à l'Assemblée des Français de l'étranger, ou membres du Conseil économique, social et environnemental ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours (...) de leur mandat ».

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