M. Pierre Lasbordes attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur des pratiques commerciales courantes d'établissements de crédit. Beaucoup de Français règlent leurs principaux contrats de fourniture par des prélèvements automatiques. Lors de la rupture conventionnelle de ces contrats, il est parfois difficile de mettre un terme rapidement aux prélèvements automatiques : de nombreux établissements de crédit obligent leurs clients à faire une opposition aux prélèvements. Cette solution occasionne néanmoins des frais pour les consommateurs. En conséquence, il souhaite qu'elle lui précise si le Comité consultatif du secteur financier envisage d'apporter des solutions simples à ces difficultés.
Le prélèvement fonctionne, à l'heure actuelle, sur la base d'une demande de prélèvement qui repose sur un double mandat : un mandat de prélèvement donné au créancier et l'autorisant à émettre des prélèvements sur le compte du payeur ; une autorisation de paiement qui autorise la banque à débiter le compte de son client du montant des prélèvements présentés par le créancier. Cette demande de prélèvement peut faire l'objet soit d'une révocation, soit d'une opposition. Les deux actes sont de portée juridique très différente. Si la révocation du mandat a un caractère définitif et nécessite la signature d'un nouveau mandat pour toute nouvelle opération de prélèvement, l'opposition sur un prélèvement ou une série de prélèvements est toujours temporaire et ne vaut que pour les opérations sur lesquelles l'opposition a été formulée. Le mandat de prélèvement en lui-même n'est donc pas remis en question. Ainsi, tel que l'article 19 de l'ordonnance n° 2009-866 du 16 juillet 2009 le prévoit, la révocation, et non pas l'opposition, est le seul moyen juridique valable pour mettre fin au consentement. Les effets de cette révocation sont soumis aux principes du code monétaire et financier qui prévoient que, dans tous les cas, la révocation du mandat de prélèvement ne peut se faire que si l'ordre de paiement n'a pas encore été transmis. À contrario, le payeur n'est plus en mesure de retirer son consentement une fois l'ordre de paiement transmis. Dans le cas particulier des prélèvements, le II, 2e alinéa, de l'article L. 133-8 prévoit que cette révocation peut intervenir au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. Compte tenu de ces dispositions, un prélèvement ou une série de prélèvements, qui seraient intervenus en dépit de la révocation du mandat, constitueraient une transaction non autorisée et soumise aux conditions de remboursement de l'article 133-24 du code monétaire et financier qui prévoit qu'une opération non autorisée peut être contestée dans les treize mois suivant le débit en compte. Dans les cas prévus par la loi (art. L. 133-26 du code monétaire et financier), le prestataire de services de paiement peut appliquer des frais à des conditions qui sont explicitement prévues par la convention de compte ou par le contrat-cadre de services de paiement. Le comité consultatif du secteur financier (CCSF), pour ce qui le concerne, a été chargé par le ministre de l'économie, des Finances et de l'industrie de travailler à la mise en oeuvre concrète des propositions émises dans le cadre du rapport de MM. Pauget et Constans sur la question des frais bancaires. C'est ainsi que dès le 21 septembre 2010, dans le cadre d'une réunion plénière du CCSF en présen ce du ministre, la profession bancaire a souscrit une série d'engagements dans le domaine de la tarification bancaire. Ces engagements pris par les banques permettront de renforcer la transparence sur les tarifs, tout comme la mission d'observatoire des tarifs bancaires confiée au CCSF qui permettra de disposer d'un constat public et objectif sur l'évolution des différents tarifs. Enfin, et en complément de l'ensemble de ces éléments, il est important de rappeler que depuis le 1er novembre 2010, les prestataires des services de paiement peuvent proposer aux clients qui le souhaitent de bénéficier du nouveau prélèvement européen (SEPA). Le prélèvement européen est toujours une opération qui permet au prestataire de services de paiement de payer un créancier en débitant le compte de son client. La différence entre le prélèvement européen et le prélèvement « national » réside dans le format du « mandat de prélèvement » qui, désormais, n'est adressé qu'au seul créancier qui le conserve. Ce mandat contient bien néanmoins deux autorisations, l'une donnée au créancier de présenter des prélèvements sur le compte du payeur, et l'autre, donnée au prestataire de services de paiement de débiter le compte du montant des prélèvements présentés. La fin du mandat de prélèvement prend la forme d'une révocation du mandat auprès du créancier dans les mêmes conditions que celles actuellement prévues par le code monétaire et financier (révocation jusqu'à la date de débit sur le compte).
1 commentaire :
Le 11/08/2011 à 16:39, Justine (juriste) a dit :
Comme le constate M. Lasbordes, « beaucoup de Français règlent leurs principaux contrats de fourniture par des prélèvements automatiques ». Cette solution est souvent imposée en pratique par le fournisseur en France (contrairement à d’autres pays). Elle donne lieu à de multiples abus et le consommateur renonce généralement à aller en justice pour faire valoir ses droits. Voir cet article qui conseille d’éviter le prélèvement pour certaines dépenses (ainsi que les commentaires des nombreux internautes qui ont été piégés) http://fr.finance.yahoo.com/news/Halte-pr%C3%A9l%C3%A8vement-automatique-yahoofinancefr-3198345296.html?x=0
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