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Jean Proriol
Question N° 101135 au Ministère du du territoire


Question soumise le 1er mars 2011

M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes exprimées par de nombreux petits propriétaires altigériens de terrains boisés au regard de l'article 65 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, qui vient d'être intégré au titre Ier du livre V chapitre 4 du code forestier. Aux termes de ces dispositions, tout propriétaire vendant une parcelle boisée de moins de quatre ha doit purger le droit de préférence des propriétaires contigus. Outre la restriction de la liberté d'aliéner, ce droit de préférence entraîne de nombreux inconvénients administratifs et financiers au détriment des vendeurs et des acquéreurs, notamment en cas de multiples parcelles attenantes : la purge qui doit être faite pour chacune d'entre elles entraîne souvent des frais immodérés par rapport au prix des parcelles. De nombreuses questions se posent aussi quant à la date de départ du délai d'un mois, quant à la détermination de la nature d'une parcelle boisée, quant à la détermination cadastrale de la nature des sols ou quant à l'indivision par exemple. Par ailleurs, les secrétaires de mairie sont submergés par les demandes de recherches de propriétaires des parcelles attenantes dès qu'une vente est envisagée. Enfin l'application de ce droit de préférence contribue à favoriser les gros propriétaires forestiers au détriment des petits acquéreurs souhaitant simplement un bois destiné au chauffage ou à la remise en culture. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il envisage de prendre afin de remédier à cet état de fait très préoccupant.

Réponse émise le 3 mai 2011

Afin de lutter contre le morcellement du foncier forestier, le droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës a été introduit par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (LMAP). Il permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 ha avec des parcelles voisines et d'en faciliter la gestion. Le droit de préférence donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires voisins qui se déclarent acheteurs aux prix et conditions fixées par le vendeur, celui-ci étant tenu d'informer ses voisins avant la vente, à peine de nullité. Ce dispositif soulève des difficultés d'application. Une expertise juridique de celles-ci a permis de conclure à la nécessité d'une modification législative des articles L. 514-1 à L. 514-3 du code forestier. Un projet en ce sens est en cours de rédaction et sera soumis à l'avis de l'ensemble des interlocuteurs concernés. En l'état actuel du texte, les ventes relevant du droit de préférence concernent les parcelles forestières inférieures à 4 ha inscrites au cadastre en nature de bois et l'information doit être faite auprès des propriétaires de parcelles boisées contiguës, tels qu'ils sont désignés au cadastre. Ainsi, le propriétaire vendeur n'a pas à faire de recherche autre que l'inscription au cadastre tant en ce qui concerne la nature de parcelle voisine que l'identité du propriétaire voisin. Le choix du cadastre comme outil de connaissance pour le propriétaire vendeur permet une simplification et une sécurisation de ses démarches.

2 commentaires :

Le 25/05/2011 à 17:09, AlainB_87 a dit :

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Concernant cette loi qui semble partir d'un bon sentiment mais qui va vite montrer ses limites, je me pose une question quant au statut d'une parcelle boisée qui serait entourée ou bordée par une voie appartenant au domaine public.

Je citerais l'exemple d'une parcelle qui ne jouxte aucune parcelle boisée, mais pour laquelle des parcelles boisées sont présentes de l'autre coté de la voie publique qui la borde.

Si on souhaite vraiment préserver les unités foncières forestières, la loi devrait s'appliquer en prenant en compte les parcelles situées au-dela des voies publiques en considérant que cette voie ne vaut pas séparation comme c'est le cas pour la considération du "seul tenant".

Je crains que ce ne soit pas le cas avec la loi telle qu'elle est rédigée actuellement. Qu'en est il exactement ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 06/12/2011 à 08:27, fcc38 a dit :

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A mon sens dans la mesure à la présence de la voie public rompt l'unité foncière, il n'y à pas lieu d'offrir ce droit de préférence à des propriétaires qui, en préemptant, ne pourrait augmenter la superficie de leur unité foncière.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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