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...esse au président de la CCSDN. D'une part, il lui communique les informations utiles. C'est sur ce point que nous avons dû nous entendre, car il fallait éviter que les informations transmises ne contiennent des éléments superflus, tout en veillant à ce que le magistrat puisse effectuer son enquête dans les meilleures conditions. D'autre part, il lui indique les éléments du dossier justifiant la perquisition, car on ne peut se contenter de convoquer un magistrat sans plus d'explications. Par ailleurs, le moment venu, il faut que le magistrat puisse extraire des pièces relevant du secret de la défense nationale qu'il aura découvertes, celles qui pourraient avoir un lien direct avec l'enquête menée par le magistrat. Il nous semble qu'ainsi les objectifs de chacun sont satisfaits : le président de la C...
Par exemple, monsieur le ministre. Au hasard (Sourires.) Pour ce qui concerne les dispositions du chapitre VI, relatif au secret de la défense nationale, la commission de la défense s'est essentiellement attachée à mieux encadrer les procédures spécifiques de perquisition définies par les articles 12 à 14, afin de préserver les compétences et les moyens d'action des magistrats, tout en garantissant la nécessaire protection du secret de la défense nationale. La liste des lieux « abritant » et non plus « susceptibles d'abriter » des éléments couverts par le secret de la défense nationale devra ainsi être fixée par arrêté du Premier ministre, établie de façon pr...
Le projet de loi comporte trois articles modifiant successivement certaines dispositions du code de procédure pénale, du code pénal et du code de la défense afin de compléter la définition du secret défense et de préciser la procédure applicable en cas de perquisition dans les lieux susceptibles d'abriter des éléments classifiés. La protection du secret défense et la recherche des auteurs d'une infraction pénale sont en effet deux objectifs de valeur constitutionnelle qu'il faut concilier, et c'est bien là la difficulté. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour de cassation, les magistrats ne sont pas qualifiés pour accéder à des info...
...ieux est établie, de façon précise et limitative, par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; elle doit être régulièrement actualisée. Confidentielle, elle sera communiquée à la CCSDN ainsi qu'au ministre de la justice, qui devront la rendre accessible aux magistrats de façon sécurisée ; le magistrat pourra ainsi vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition y figure. L'amendement CL 61 du rapporteur pour avis prévoit que cette liste est fixée par un arrêté du Premier ministre. Nous proposons d'intégrer cette idée dans notre amendement CD 60 et de le modifier ainsi : « la liste des lieux visée à l'alinéa précédent, fixée par arrêté du Premier ministre, est établie » le reste inchangé.
Ce texte trouve son origine dans un avis du Conseil d'État du 5 avril 2007, qui soulignait l'existence d'un vide juridique concernant les perquisitions dans un lieu contenant des documents classifiés. La principale préoccupation de l'association française des magistrats instructeurs, que j'ai auditionnée, est bien d'écarter le risque de compromission et de protéger les magistrats dans l'exercice de leurs responsabilités.
La commission des lois souhaite, et on la comprend, répondre à une objection des magistrats : la procédure mise en place en amont de la perquisition annulerait l'effet de surprise nécessaire à celle-ci. Cependant, il est difficile d'admettre que le juge puisse convoquer le président de la CCSDN en lui fixant, sans plus d'informations, un rendez-vous à telle heure sur le quai de la gare de Carpentras ! La CCSDN est composée, je le rappelle, de trois magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, ainsi que de ...
Le juge, après avoir décidé de perquisitionner sur un lieu, consulte la liste disponible sur l'intranet du ministère et, ayant constaté que ce lieu abrite des éléments classifiés, prend contact avec le président de la CCSDN, lequel peut, le cas échéant, lui faire savoir que sa présence n'est pas requise pour certaines parties de ce lieu, qui ne sont pas concernées par le secret défense. Un débat est nécessaire à ce propos car, dans sa form...
Pour clarifier, je précise que, si l'amendement est adopté, la première phrase de l'alinéa 3 de l'article 12 sera ainsi libellée : « La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et motivée qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que le lieu visé par la perquisition », les mots « les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci » étant supprimés.
L'amendement CD 59 concerne le deuxième cas de perquisition prévu par l'article 12, celui qui conduit à la découverte fortuite d'éléments protégés par le secret de la défense nationale. Dans ce cas, il nous semble excessif de prévoir une suspension de l'ensemble de la perquisition jusqu'à l'arrivée du président de la CCSDN. C'est pourquoi nous proposons que ces éléments classifiés découverts soient placés sous scellés par l'officier de police judiciaire ...
Comme le prévoit un amendement précédent pour les lieux « abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale », il convient que la loi précise les modalités d'information des magistrats de la classification d'un lieu dans lequel ils souhaitent effectuer une perquisition. En outre, comme la liste des lieux classifiés sera elle-même couverte par le secret, cet amendement permet d'éviter que la révélation d'une information figurant sur cette liste à une personne non qualifiée le magistrat en l'espèce ne constitue une infraction de compromission. Cet amendement satisfait le premier alinéa de l'amendement CD 73 de la commission des lois à l'article 13. L'inserti...