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Le code du sport reconnaît des droits de propriété particuliers aux organisateurs de compétitions et manifestations sportives. Rien n'est plus normal. Mais l'article 52 élargit le champ de ces droits jusqu'à leur calendrier et leurs résultats ! Il est paradoxal que l'article 52 indique : « sous réserve des dispositions des articles L. 333-6 à L. 333-9 », articles qui ont trait à la libre circulation de l'information, alors qu'il les contredit dan...
...able à bien d'autres acteurs que les opérateurs de paris en ligne. Je le répète, qu'en sera-t-il de l'utilisation des calendriers et des résultats ? Fidèle à sa doctrine, M. Jacques Myard soutient que nous pouvons faire ce que nous voulons en droit français. Pour ma part, je pense que nous allons nous heurter à nos propres règles constitutionnelles, qui établissent la frontière entre le droit de propriété et la libre circulation de l'information.
Je rappelle au rapporteur que les rémunérations que les clubs tireront de ce nouveau droit de propriété seront sans commune mesure avec les droits de sponsoring, qui s'élèvent à plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros. En outre, il est fort probable qu'il soit en contradiction avec la liberté d'entreprendre, protégée par le droit constitutionnel et le droit communautaire.