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Interventions sur "pari" d'Yves Censi


8 interventions trouvées.

Il ne faut pas diaboliser le pari à cote, dont les règles du jeu ne sont pas immorales. Il suffit simplement qu'elles soient respectées. Je rappelle à nos collègues socialistes que c'est en 2001 que la Française des jeux a été autorisée à utiliser le pari à cote pour le football, alors que Lionel Jospin était Premier ministre...

Ne diabolisons pas le pari à cote. Ce qui le caractérise, ce n'est pas que l'opérateur joue contre le joueur mais que le lot soit défini à l'avance. Dans le pari mutuel, le montant du gain dépend du nombre de gagnants ; dans le pari à cote, l'opérateur s'engage à payer un montant s'élevant à plusieurs fois la mise du parieur, qui sait par avance combien il va gagner. Cela dit, la cote peut être calculée, et les gains distr...

Imposer que le joueur connaisse le montant exact de sa perte potentielle ne suffit pas pour interdire les paris à fourchette. En effet, toutes les pertes liées à tous les cas de figure peuvent être calculées ! Il suffit d'en faire un tableau.

Il est vrai que cette liste ne peut être arrêtée ici. Mais j'en profite pour rappeler que le preneur du pari peut désigner une tierce personne pour recevoir ses gains. Il faut donc s'intéresser au preneur autant qu'au bénéficiaire.

La directive 2006112CE du 28 novembre 2006 dispose que les États membres exonèrent de TVA les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre. La plupart des États membres ont appliqué une exonération totale. Dès lors, les opérateurs déjà implantés dans ces États bénéficieront d'un avantage fiscal majeur par rapport aux opérateurs établis en France qui, eux, supportent une TVA sur leur rémunération. Étant donné le ...

... parfaitement défini et encadré, de même que l'utilisation des bases de données : celles-ci peuvent être utilisées librement si leur créateur n'a pas engagé de dépenses importantes pour les constituer. M. Charles de Courson a raison : l'article 52 crée nouvelle limitation à la circulation de l'information, et ce dans le code du sport en général, c'est-à-dire qu'elle ne s'appliquera pas aux seuls paris sportifs en ligne. Même s'il est difficile à évaluer, le retour financier de ce droit de propriété sera probablement minime, sans commune mesure avec les coûts administratifs et les gains des opérateurs. Mieux vaut en revenir au système que nous avons connu naguère avec le fonds national de développement du sport, le FNDS, c'est-à-dire un pot commun servant à une redistribution équitable. Crée...

Personne ne conteste le droit des organisateurs sur les manifestations et compétitions sportives, mais le droit créé par l'article 52 est opposable à bien d'autres acteurs que les opérateurs de paris en ligne. Je le répète, qu'en sera-t-il de l'utilisation des calendriers et des résultats ? Fidèle à sa doctrine, M. Jacques Myard soutient que nous pouvons faire ce que nous voulons en droit français. Pour ma part, je pense que nous allons nous heurter à nos propres règles constitutionnelles, qui établissent la frontière entre le droit de propriété et la libre circulation de l'information.

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, appartiennent aux clubs leurs marques, leurs images, les analyses et commentaires des entraîneurs, les statistiques et toutes données constituant une plus-value documentaire pour les opérateurs de paris. Le même exposé des motifs indique que les fédérations demeurent habilitées à consentir aux opérateurs le droit d'utiliser à des fins commerciales les éléments caractéristiques des compétitions sportives, à savoir leur dénomination, leur calendrier, leurs données et leurs résultats. C'est un amendement totalitaire, destiné à faire des cadeaux au football professionnel. Je pense, pour ma part, qu...