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Dans le débat qui a eu lieu, il me semble qu'on a mélangé plusieurs questions. Nous proposons une nouvelle organisation judiciaire pour les mineurs, dans laquelle le tribunal correctionnel pour mineurs concerne les jeunes de seize à dix-huit ans en situation de récidive. S'agissant des réponses pénales et éducatives, le texte essaie d'élargir l'éventail des réponses qui peuvent être mises à la disposition des magistrats. L'article 11 vise à cumuler les sanctions éducatives avec des peines d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec sursis. C'était une préconisation de la commission Varinard qui trouve ...
Il est indispensable d'apporter une réponse rapide à la délinquance des mineurs. Je rappelle également que le champ est limité aux mineurs de treize ans poursuivis pour un délit puni de cinq de prison ou aux mineurs de seize ans poursuivis pour un délit de trois ans de prison, que les mineurs primo délinquants sont exclus de cette mesure et qu'une connaissance de la personnalité du mineur est exigée. On est loin de la justice expéditive qui a été évoquée. Par ailleurs, les délais d'audience sont compris entre dix jours et deux mois, c'est-à-dire un temps suffisant pour préparer la défense s'agissant de faits sur les...
Avis défavorable. Les centres éducatifs fermés ont fait la preuve de leur efficacité. J'en ai visité un certain nombre dans le cadre de la préparation de ce texte et je peux attester que beaucoup de personnels de la PJJ ou d'éducateurs, réticents au départ, en sont aujourd'hui satisfaits. Les centres éducatifs fermés peuvent aujourd'hui recevoir les mineurs de treize à seize ans dans deux cas : soit les faits commis sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans et les coupables ont déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine. Soit la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans. Le projet de loi prévoit la possibilité de placer sous contrôle judic...
Défavorable. La loi d'orientation et de programmation pour la justice de 2002 détermine les règles relatives à la détention provisoire des mineurs. Celle-ci peut être ordonnée soit en matière criminelle, soit en cas de violation des obligations d'un contrôle judiciaire, soit en matière correctionnelle, si la peine encourue est supérieure à trois ans de prison mais uniquement pour les mineurs de seize à dix-huit ans. Aujourd'hui, il n'existe pas de détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle, hormis