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Cet amendement vise, dans un nouvel article, à mieux distinguer, dans un souci de clarification, l'office ministériel des commissaires-priseurs judiciaires de la structure d'exercice des ventes volontaires.
Cet amendement a pour objet d'accorder aux opérateurs de ventes volontaires un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec l'exigence de tenir un livre de police et un répertoire par voie électronique.