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...l'acquisition des biens par les opérateurs au prix minimum garanti par ceux-ci, en l'absence d'enchères. Le régime de la vente après « folle enchère » se voit assoupli par l'allongement d'un à trois mois du délai de remise en vente. Enfin, le texte étend le champ de compétence des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques aux biens neufs et aux marchandises en gros, le monopole des courtiers de marchandises assermentés se limitant désormais aux ventes judiciaires. Ces orientations doivent bien sûr être confortées, mais il convient de tenir compte des événements survenus depuis un an. Tout d'abord, la crise qui frappe le secteur appelle un certain nombre de réajustements. Ensuite, les investigations menées à la suite de l'ouverture, courant 2009, d'une information judiciaire sur des dysfonctionnemen...
L'article 36 bis, introduit par le Sénat, tend à préciser la répartition des compétences des différents officiers publics ou ministériels et les courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes aux enchères publiques ordonnées dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Or cette répartition est déjà réglée par le code de commerce. L'article est donc inutile La Commission adopte l'amendement CL 74.
Cet amendement est le premier d'une série supprimant plusieurs dispositions introduites par le Sénat, qui visent à cantonner dans leur spécialité les courtiers de marchandises assermentés susceptibles d'être désignés pour réaliser des ventes. Notre préoccupation rejoint celle qu'a exprimée M. Clément.
Il n'apparaît pas justifié de restreindre à la seule direction des ventes volontaires aux enchères publiques en gros, la présomption de qualification des courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel avant l'adoption de la loi. Cet amendement vise à lever cette restriction.
Cet amendement prévoit de reporter l'entrée en vigueur de la nouvelle exigence de qualification professionnelle désormais imposée aux courtiers de marchandises assermentés par la réforme afin de permettre à ceux actuellement en formation de terminer celle-ci selon les conditions posées par l'ancienne réglementation au 6° de l'article 2 du décret du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés.