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Cet amendement précise que le rapport établi dans le cadre de la demande d'agrément ne porte que sur la motivation des candidats à l'adoption, et que l'orientation sexuelle et l'identité de genre des personnes ne sauraient être un motif opposable à la requête ni justifier un retrait d'agrément.
Cet amendement prévoit l'établissement, dans un délai d'un an après la promulgation de la loi, de référentiels nationaux relatifs à l'évaluation des candidats à l'agrément et à la rédaction des rapports d'enquête sociale.