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... grandes difficultés à se loger à Paris ou en Île-de-France. C'est, encore une fois, le seul objectif de ce texte : il s'agit que ceux qui disposent de moyens élevés libèrent des places au profit de ceux qui ne disposent pas des mêmes moyens. Les aides au logement social doivent, nous semblent-ils, être d'abord destinées à ceux qui ont le plus besoin d'être aidés. Qui est concerné ? Du côté des locataires, sont d'abord concernées les personnes dont le logement est manifestement très sous-occupé. Je rappelle le critère : une personne seule dans un T3 n'est pas concernée ; il faut avoir au moins trois pièces supplémentaires par rapport à ce qui est considéré comme nécessaire pour que la sous-occupation soit caractérisée. Ainsi, on considérera comme étant en situation de sous-occupation une personne...
La commission a repoussé l'amendement n° 908. Je comprends le problème soulevé, mais j'ai envie de poser une autre question : qu'adviendrait-il si un nombre de locataires très important renonçaient effectivement à leur place de parking ? Qu'en serait-il du rapport entre l'habitation et la place de parking ? Ce sont des questions d'urbanisme qui peuvent être lourdes. J'aimerais connaître l'avis du Gouvernement : je ne pense pas qu'on puisse déconnecter complètement le logement d'une place de stationnement.
Il s'agit d'un vrai problème. La commission n'est pas du tout hostile au fond de cet amendement, elle a toutefois émis un avis défavorable. En effet, en l'état actuel de la loi, nul n'est engagé par autrui et, en conséquence, le nouveau locataire d'un logement est déjà en mesure de choisir. Par ailleurs le principe de la réversibilité lui permet de revenir sur son engagement initial. Le problème est donc déjà réglé, sans aucune ambiguïté, par la loi de décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, qui traite de Gaz de France, par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ainsi que par l'amendement Lenoir-O...
...fait par la loi de 1948. J'insiste sur le fait que l'article 13 bis de la loi de 1948 précise que le logement proposé doit être situé dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes, le même canton ou les cantons limitrophes et, dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres du logement du locataire. Vous constatez les précautions que nous avons prises en faisant référence à ce texte ; j'espère qu'elles rassureront tous les sceptiques. Toutefois, à titre personnel, et compte tenu de l'ambiguïté qui pourrait subsister sur la question des ressources, j'émets un avis favorable. (L'amendement n° 964, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
La commission a adopté cet amendement, qui vise à préciser qu'en cas de sous-occupation, si le locataire a refusé trois offres de relogement, le fait qu'il perde son droit au maintien dans les lieux entraîne la déchéance de tout titre d'occupation des locaux loués.
... dire, cela ne fait guère de doute ! Pour en revenir à notre débat, vous savez fort bien que la durée de vie ne fait que s'allonger et que l'âge de la retraite est extrêmement variable d'une personne à une autre. Je le répète, l'article 20 est très précis, en ce qui concerne tant son champ d'application, délimité par des critères d'âge et de sous-occupation, que ses dispositions s'appliquant aux locataires concernés, notamment pour ce qui est de la proximité du nouveau logement qui doit leur être proposé ces dispositions étant strictement définies par la loi du 1er septembre 1948. Dans ces conditions, il nous faut être courageux et accepter que le seuil à partir duquel cette mesure ne s'applique plus aux locataires soit fixé à soixante-dix ans plutôt qu'à soixante-cinq.
La commission a repoussé cet amendement non pour des raisons de fond, mais parce qu'il n'a pas sa place à cet endroit du texte, à la suite de l'alinéa 24 qui a trait à l'obligation d'informer le locataire des différentes possibilités d'accession à la propriété.
Certains locataires d'organismes occupent des logements qui n'étaient pas conventionnés lors de leur entrée dans les lieux et qui l'ont été après acquisition. Il serait donc injuste que ces personnes subissent les conséquences d'un changement de statut.
N'oublions pas qu'il existe aussi un parc privé conventionné et ne confondons pas tous les publics dans une approche un peu rapide et parfois caricaturale. Quant à l'IRL, je vous rappelle qu'il a été inventé à une époque où les coûts de la construction explosaient et qu'ils visaient à modérer les effets de la hausse sur les locataires. Enfin, je vous précise que la baisse des plafonds de ressources rend 60 % des personnes éligibles. Ce détail mérite d'être rappelé ! Notre pays comprend un parc public, un parc social, un parc privé et des parcs intermédiaires et conventionnés. C'est cela qui permet à un élu de fabriquer de la mixité sociale dans sa commune.
La rédaction actuelle de l'article 26 prévoit que les sous-locataires de logements à loyer maîtrisé ou social pris à bail sont déchus de tout titre d'occupation s'ils refusent une offre de relogement adaptée. Il convient de garantir l'existence d'un délai raisonnable entre le refus d'une offre de relogement et la cessation du contrat de sous-location. C'est pourquoi cet amendement garantit un préavis de trois mois.
Cet amendement permettrait de faciliter la présence de concierges dans les HLM. Il prévoit en effet de donner aux organismes la possibilité de récupérer les charges de gardiennage, en cas d'accords collectifs locaux. En conséquence, il encourage la signature de tels accords sur un sujet intéressant au plus haut point les locataires.
La disposition proposée nous paraît particulièrement utile, en termes de présence sociale et d'accompagnement, et elle est très attendue, aussi bien par les bailleurs sociaux que par certaines confédérations de locataires.
Notre amendement, monsieur Lagarde, vise un autre équilibre, à 50-50. Il entend faciliter la réalisation des travaux en vue d'économies d'énergie en permettant au bailleur de répercuter une fraction de leur coût sur les locataires, mais en limitant ce montant à la moitié des économies d'énergie réalisées. Il nous semble qu'il n'est pas neutre, y compris d'un point de vue symbolique, de partager à parts égales. J'ajoute que cette disposition apparaît comme le complément naturel de l'éco-prêt à taux zéro, voté dans le cadre de la loi de finances pour 2009. Les négociations au sein de la commission nationale de concertatio...
Nous avons déjà accepté d'autres amendements maintenant un équilibre entre les droits du bailleur et ceux du locataire. Défavorable.
Vous avez satisfaction, madame Billard, car l'article 4 de la loi de 1989 dispose que certaines clauses sont réputées non écrites, en particulier celles qui font supporter aux locataires les frais d'expédition de la quittance.
Si nous partageons l'intention des auteurs de l' amendement, nous pensons que la souplesse mérite d'être maintenue pour des locations qui sont souvent temporaires. Mais nous ne sommes pas étrangers à vos préoccupations de sécurisation. À cet égard, je rappelle que la sécurisation des locataires dans des résidences hôtelières à vocation sociale a fait l'objet d'un amendement n° 480 d'Étienne Pinte, qui prévoit un contrat écrit. Il sera examiné à l'article 23. Il nous semble donc qu'il y a un bon équilibre aujourd'hui entre, d'une part, l'exigence de sécurité et, d'autre part, l'exigence de souplesse que vous venez d'évoquer. L'avis est donc défavorable.
Le problème, c'est le deuxième cas de figure, celui des locataires de mauvaise foi. Qu'ils puissent être obligés de libérer des lieux qu'ils occupent en parfaite mauvaise foi sans rien vouloir corriger de leur comportement parfois irresponsable comme il existe des propriétaires qui ne sont pas corrects, il existe des locataires qui ne sont pas corrects me semble justifié et le texte me semble parfaitement équilibré. C'est la raison pour laquelle la commissi...
Lorsque des locaux à usage d'habitation sont de toute évidence impropres à cet usage, sans avoir fait l'objet d'une interdiction administrative d'habiter, faute de plainte ou de signalement, le juge, saisi par le bailleur ou le locataire dans un conflit locatif, est amené à constater que ces locaux ne peuvent effectivement pas être loués et à condamner le bailleur à des dommages et intérêts pour troubles de jouissance. Cependant, ne pouvant pas être loués, ils ne pouvaient pas être donnés à bail et le juge prononce alors la nullité du bail ou sa résiliation. Dans ces cas, l'occupant dénué de titre d'occupation est donc expulsé. ...
Notre objectif est bien de protéger le locataire.
...e paraît être un manque de respect à l'égard du texte. Au fond, il s'agit de libérer des logements sous-occupés dans les zones tendues, parce que des familles nombreuses frappent à la porte. Que répond-on aux familles qui ont deux, trois ou quatre enfants en bas âge, et qui ont besoin non pas d'un T2 ou d'un T3, mais d'un T4 ou d'un T5, alors que certains appartements sont trop grands pour leurs locataires et d'autres trop petits ? C'est une simple mesure de justice : notre objectif est de loger les familles, nombreuses notamment, dans des conditions plus adaptées.