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Sans repos compensateur ?
Monsieur le ministre, je prends acte du maintien du contingent annuel d'heures supplémentaire à 220 heures. En ce qui concerne les repos compensateurs, je prends également acte de ce que la réponse est nettement moins précise. Sur les accords de branche étendus, ce que je mets en cause, c'est la rédaction de l'article L. 3121-11 que vous proposez : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut...
...einture. Disant cela, je ne fais pas du Zola ; ce n'est pas un hasard si les salariés se sont battus pendant un siècle pour la réduction du temps de travail : ils voulaient protéger leur santé et avoir plus de temps à consacrer à leur famille et à d'autres activités. Dès lors que le temps de travail n'est plus lié à la santé et à la sécurité, il est en effet cohérent de supprimer l'obligation de repos compensateur. Certes, un repos compensateur obligatoire peut être prévu si le contingent d'heures supplémentaires n'atteint pas le plafond. Mais si, à la suite des négociations, ce contingent est au taquet, il n'y a plus de repos compensateur obligatoire, dont l'existence est liée à l'application du contingent légal. Il y a donc bien suppression du repos compensateur obligatoire, créé par la loi ...
...che. Comme l'a souligné notre collègue Danièle Hoffman-Rispal, quand un chef d'entreprise tentait d'enfreindre le droit, on pouvait jusqu'à présent invoquer le code du travail et faire appel à un inspecteur du travail afin d'empêcher le dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires si un accord de branche ne l'autorisait pas et d'imposer l'application des dispositions relatives au repos et à la rémunération. De telles situations s'observent fréquemment, notamment dans les petites entreprises. Mais en supprimant à la fois la nécessité d'une autorisation par l'inspecteur du travail et le contingent légal, vous ôtez toute protection aux salariés des entreprises dépourvues d'implantation syndicale et de celles où le rapport de force leur est défavorable du fait de la pugnacité des ...
... travail, ce qui suppose la disparition des contrats et des droits collectifs des salariés. Ce projet de loi est un pas supplémentaire vers la démolition totale du code du travail. Depuis 2002, vous y travaillez très habilement en le vidant petit à petit, petite pierre par petite pierre, de sa substance, jusqu'au jour où l'édifice s'écroulera ! En refusant que la contrepartie obligatoire en repos puisse être prise par journée entière ou par demi-journée ou que ce repos soit assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, vous réduisez d'autant les droits à la retraite des salariés.
Cet amendement concerne les cas où le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait acquis des droits suffisants pour qu'il puisse bénéficier du repos compensateur obligatoire. Or le compte épargne-temps, évoqué par M. le ministre, est un choix, n'est-ce pas, monsieur Morange ?
Le salarié choisit de transférer ses jours de repos sur le compte épargne-temps de façon à pouvoir les utiliser par la suite, notamment pour la formation. Or nous sommes là dans le cas de figure d'une rupture du contrat de travail y compris par licenciement où le salarié n'a pas pu prendre le repos compensateur obligatoire. Si l'on ne rétablit pas l'article L. 3121-31 du code du travail, qui n'avait pas été déclassé, il perd le bénéfice du re...
...réécriture du code du travail concernant la répartition du temps de travail, l'article L. 3121-32, portant sur les activités saisonnières, a disparu. Or cet article dispose : « En cas d'activités saisonnières et à défaut d'accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un décret détermine les modalités d'application de la contrepartie obligatoire en repos. Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnités afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. » Qu'adviendra-t-il du repos compensateur pour les salariés en emplois saisonniers ? Que prévoyez-vous, monsieur le ministre. En tout état de cause, je propo...
...rs sans-papiers, mais plus souvent de salariés déclarés, qui font des heures supplémentaires qui, elles, ne le sont pas. Aujourd'hui, grâce au garde-fou que constitue l'inspection du travail, les salariés peuvent demander qu'elle intervienne pour être rétablis dans leur droit à ne pas effectuer les heures supplémentaires si elles ne sont pas déclarées, ou à être payés, ou encore à bénéficier d'un repos compensateur au regard des heures effectuées. En supprimant l'obligation d'information, que ce soit au niveau de l'inspection du travail ou des comités d'entreprise, on risque de faire régner l'arbitraire dans certaines entreprises, d'autant que celles-ci ne font pas preuve de la plus grande transparence, sur les salaires par exemple : cela ne se fait pas en France de parler de ce que l'on touch...
...nternational que la France a pourtant ratifié, le 7 mai 1999. La Charte prévoit un droit à des conditions de travail équitables, et son article 2-1 dispose que « Les États s'engagent à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire ». Elle indique que le régime de forfait, qui ne prévoit pas de durée maximale hebdomadaire du travail, la seule limite indirecte étant le temps de repos minimal, implique une durée manifestement trop longue pour être raisonnable. Elle précise enfin que « la situation des cadres soumis au régime des forfaits en jours constitue une violation de l'article 2-1 de la Charte sociale révisée en raison de la durée excessive du travail hebdomadaire autorisé ainsi que de l'absence de garanties suffisantes ». Malgré cela, vous avez, dans une précédente loi...
Le stress n'est pas non plus le même lorsqu'on travaille trente-cinq heures par semaine ou selon un forfait jours avec, comme seule limite, les onze heures de repos obligatoires. Pour nous, les heures supplémentaires font partie intégrante des conditions de travail, et ceci justifie que l'inspection du travail soit informée à cet égard. Pour connaître les conditions de travail dans l'entreprise, il faut que l'inspection du travail dispose de l'ensemble des données et, pour ce faire, il lui faut connaître l'horaire légal fixé par la loi relative aux 35 heures...
Quant à la journée de travail, elle peut atteindre treize heures, la seule limite étant apportée par l'obligation d'accorder onze heures de repos. Mais vous avez introduit une nouvelle disposition afin d'exclure du temps de travail le temps du déplacement chez les clients. Une personne peut ainsi travailler treize heures chez des clients, les temps consacrés aux transport seront pris sur son temps de repos. Il y a l'exemple de Renault, mais je pourrais en citer bien d'autres, notamment dans l'informatique, où les salariés, après avoir effe...
Si, et pas n'importe quelle nouveauté ! Le gré à gré a été supprimé s'agissant des repos compensateurs, mais il ne l'a pas été pour le dépassement du forfait en jours. Je vous renvoie à l'alinéa 19 de l'article 17, sauf si le Gouvernement a déposé un amendement depuis
...bjectif : affirmer que le refus d'exécuter des heures supplémentaires ne peut être un motif de licenciement. Notre rapporteur présente les salariés comme les partenaires de l'employeur. Mais si c'était le cas, l'employeur proposerait et les salariés disposeraient. Or, dans la réalité, c'est toujours l'employeur qui décide. Dans un cadre défini par un contingent fixe et l'obligation de prévoir un repos compensateur en cas de dépassement, le recours aux heures supplémentaires se conçoit pour faire face à un afflux brutal de la demande et les salariés le comprennent volontiers. Mais avec la suppression du contingent légal, tout va se jouer entreprise par entreprise. Or la négociation peut très bien aboutir à fixer un contingent au niveau le plus élevé permis par la législation, à priver les sal...
Jusqu'à présent, en application de l'article 3121-26, dans les entreprises de plus de vingt salariés, le repos compensateur était obligatoire, dans le contingent conventionnel ou réglementaire, à hauteur de 50 % de chaque heure supplémentaire au-delà de quarante et une heures, et, au-delà du contingent, à hauteur de 100 %. Vous faites disparaître les repos compensateurs pour les heures accomplies dans le contingent annuel. Or ce contingent sera fixé dans l'accord. Prenons un exemple concret : l'hôteller...
Je suis désolée de devoir parler de l'amendement suivant, mais ce n'est pas la même chose. En effet, l'amendement de la commission habilite ces accords à prévoir des repos « le cas échéant, en deçà » du contingent annuel. Cela signifie que ce n'est pas obligatoire : le seuil à prendre en compte pour les repos compensateurs peut être abaissé comme ne pas l'être. Vous reconnaissez donc que si le rapport de force est défavorable aux salariés, un accord signé par 30 % des syndicats représentatifs et on a démontré que cela peut représenter moins de 30 % des salariés ...
... par deux des principales organisations syndicales de notre pays. Il est en outre un peu curieux, alors qu'il est question de la représentativité syndicale, que vous remettiez en cause un article qui a pourtant été signé par des syndicats on ne peut plus représentatifs. Par ailleurs, si vous ne supprimez pas l'article du code du travail relatif aux 35 heures, vous supprimez celui qui concerne le repos compensateur obligatoire. En outre, rien n'empêchera que le contingent d'heures supplémentaires fixé dans les entreprises soit d'emblée fixé au maximum de manière à couvrir la durée de 48 heures hebdomadaires de travail, ce qui reviendrait à supprimer purement et simplement la portée du repos compensateur. Le texte prévoit également que certains repos puissent être échangés contre un paiement dan...
L'article 16 du projet dispose pourtant que le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à ce repos compensateur et obtenir le paiement des heures supplémentaires correspondantes.