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...a citation correctionnelle. Se pose également la question, on l'a rappelé tout à l'heure, la notification des ordonnances pénales. Cette stratégie comporte effectivement une contradiction : si elle a pour effet de mettre en oeuvre des procédures d'action en indemnisation des ayants droit, ces procédures vont du même coup altérer la rapidité que vous avez voulue. En choisissant le juge unique, ou l'ordonnance pénale, ou la contravention, vous souhaitiez ne pas envahir les juridictions de l'ordre judiciaire de ces dossiers : il y a là une contradiction. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'article 495 du code de procédure pénale, mais c'est une vraie difficulté.
L'intervention de Mme la garde des sceaux préfigure le débat que nous aurons à l'article 2. Il y a, madame la garde des sceaux, une confusion totale sur la définition de l'ordonnance pénale, qui est une procédure écrite et non contradictoire, à la seule initiative du procureur et ne prévoyant l'intervention que du procureur et du juge. Écrite, non contradictoire, à l'initiative du procureur : je vous renvoie a l'article 495, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4, alinéa 5 L'alinéa 6, c'est votre article 2, qui bouleverse ce dispositif, fait débarquer une partie civile et du coup t...
Le dispositif prévu à l'article 1er quinquies a été instauré dans le seul but de transmettre systématiquement les informations aux organismes de service, en totale contradiction avec l'objectif initial. En recourant à l'article 398 relatif au juge unique et à l'article 495 relatif à l'ordonnance pénale, le Gouvernement pensait pouvoir accélérer la procédure et compenser le fait qu'il faille passer par le juge. Mais si vous prévoyez d'informer les ayants droit des transmissions de procès-verbaux à l'autorité judiciaire, vous allez immédiatement provoquer des demandes de dommages et intérêts, ce qui va aboutir à un blocage total des procédures. La procédure de l'ordonnance pénale ne peut être mo...
...nt, bien qu'il nous ait quittés il y a trop longtemps. Reste que je me prénomme Jean-Yves et que je le revendique ! Depuis le début de l'examen de ce texte, notre débat portait sur la propriété industrielle et le code de procédure pénale. Avec l'article 2, il tombe dans le code de procédure pénale, ce qui aboutit à quelque chose d'inacceptable à mes yeux : on travestit l'instrument que constitue l'ordonnance pénale. Vous avez tort, monsieur le rapporteur : si son extension a effectivement été votée par l'Assemblée c'était l'article 63 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit , on ne saurait oublier qu'elle a été retoquée par le Sénat qui trouvait trop dangereux d'utiliser pour le jugement de tant de délits une procédure écrite et non contradictoire, initiée par le procureu...
Nous allons beaucoup insister sur cet article ; je l'ai annoncé dès hier en indiquant qu'il s'agissait du coeur de nos critiques. Vous ne pouvez pas altérer le sens de l'ordonnance pénale. Le législateur, lorsqu'il a voulu, l'année dernière, étendre les mesures de simplification du droit pénal, a finalement renoncé à le faire. Pourquoi ? Parce que l'ordonnance pénale présente les inconvénients de ses avantages. La procédure est écrite, non contradictoire, et comporte la saisine du procureur. Il n'est pas prévu d'intervention du prévenu, qui n'a pour toute possibilité que celle de...
Je vous remercie, monsieur le président. Madame la garde des sceaux, je m'en tiendrai exclusivement au débat sur l'utilisation de l'ordonnance pénale, mesure que nous contestons. L'article 2 du projet modifie le dispositif de l'ordonnance pénale. Ce dispositif répond à des règles qui sont actuellement fixées par l'article 495 du code de procédure pénale. L'introduction dans cet article des dispositions que vous proposez soulèverait une contradiction et souffre, à nos yeux, d'une impossibilité d'application en l'état, car lesdites dispositions ...
Madame la garde des sceaux, si vous introduisez dans la procédure simplifiée le dispositif de l'article 2, vous allez permettre que le juge soit saisi par la partie civile alors que le prévenu ne sera pas dans le dossier. Vous avez fait une erreur en évoquant les « parties » au procès car il n'y en a pas dans la procédure de l'ordonnance pénale mais on peut faire beaucoup d'erreurs, moi le premier, à cette heure avancée de la nuit. S'il y avait une partie civile, on ne pourrait pas en effet recourir à cette procédure. Si la partie civile se manifeste après l'ordonnance pénale, c'est le juge correctionnel qui est saisi.
Je ne veux plus débattre avec vous, madame la garde des sceaux, sur la nature de l'ordonnance pénale. Vous commettez, je vous le dis avec la courtoisie et le respect dûs au prestige de vos fonctions, une erreur fondamentale en affirmant qu'une ordonnance pénale intervient en présence des parties. En tout état de cause, nous ne débattons pas de l'ordonnance pénale mais du juge unique. Permettez-moi, à ce titre, de vous signaler un autre motif de censure constitutionnelle de votre texte : jusqu'à...
D'après la loi, toutes les peines d'emprisonnement étaient, jusqu'à maintenant, exclues de l'ordonnance pénale. Cette procédure ne pouvait être utilisée que dans trois cas : « Peuvent être soumis à la procédure simplifiée [ ] : « 1° Les délits prévus par le code de la route [ ] ; « 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; « 3° Les délits prévus au titre [ ] du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ». Il était donc absolume...
L'ordonnance pénale ne peut donc pas s'appliquer ! Nous sommes d'accord ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Le code de procédure pénale ne prévoit aucune intervention des parties devant le juge chargé de l'ordonnance pénale, qui ne peut prononcer que des amendes. C'est inscrit dans le texte. Dès lors que, comme vous l'avez écrit, vous donnez à l'ayant droit la possibilité de se constituer partie civile et de demander au président de statuer en matière civile par la même ordonnance, vous rompez cet équilibre. En même temps, vous instituez une inégalité entre le prévenu, qui n'a été ni convoqué ni entendu et qui ne c...