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...a censure. Votre rapport, cher collègue Riester, confirme l'analyse de Patrick Bloche : la modification introduite par le Sénat a bien pour objectif l'information rapide des ayants droit, leur permettant, notamment grâce à la transmission des PV, d'agir dans le cadre d'une procédure. Vous-même précisez que, dans le cas d'une procédure d'ordonnance pénale, ils ne pourront pas se constituer partie civile et devront agir par le biais de la citation correctionnelle. Se pose également la question, on l'a rappelé tout à l'heure, la notification des ordonnances pénales. Cette stratégie comporte effectivement une contradiction : si elle a pour effet de mettre en oeuvre des procédures d'action en indemnisation des ayants droit, ces procédures vont du même coup altérer la rapidité que vous avez voulue. ...
...l'ordonnance pénale, qui est une procédure écrite et non contradictoire, à la seule initiative du procureur et ne prévoyant l'intervention que du procureur et du juge. Écrite, non contradictoire, à l'initiative du procureur : je vous renvoie a l'article 495, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4, alinéa 5 L'alinéa 6, c'est votre article 2, qui bouleverse ce dispositif, fait débarquer une partie civile et du coup tomber tous les alinéas précédents en supprimant le caractère non contradictoire, le caractère non écrit et l'initiative du procureur de la République. J'appelle votre attention, madame la garde des sceaux, sur ce problème de fond que j'ai évoqué dès hier. Si la procédure de comparution immédiate par reconnaissance de culpabilité a été élaborée, c'est parce qu'il fallait aller vite to...
...diciaire, vous allez immédiatement provoquer des demandes de dommages et intérêts, ce qui va aboutir à un blocage total des procédures. La procédure de l'ordonnance pénale ne peut être modifiée dans les termes que vous proposez, nous y reviendrons tout à l'heure. Quant au dispositif de la saisine du juge unique, il ne fera que ralentir les choses et je ne parle pas de la constitution de partie civile pendant l'instruction et du dépôt des conclusions d'indemnisation pendant l'audience. Vous avez délibérément choisi de lutter contre l'infraction tout en servant des intérêts privés, ruinant vos objectifs premiers. Je déplore que l'amendement de suppression de l'article n'ait pas été voté. À travers nos amendements, nous espérons au moins pouvoir atténuer les effets pervers de ce dispositif.
...it , on ne saurait oublier qu'elle a été retoquée par le Sénat qui trouvait trop dangereux d'utiliser pour le jugement de tant de délits une procédure écrite et non contradictoire, initiée par le procureur et assortie d'aucun débat préalable. La disposition que vous prévoyez heurte totalement le dispositif de la procédure d'ordonnance pénale. En effet, vous introduisez la constitution de partie civile devant le juge de l'ordonnance, alors qu'aux termes de l'article 495, alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 du code de procédure pénale, les intérêts civils, s'il y en a, ne peuvent être revendiqués devant la juridiction correctionnelle qu'après le prononcé de l'ordonnance pénale. Autrement dit, vous bouleversez totalement le dispositif de l'ordonnance pénale et altérez sa philosophie la plus fondamentale : su...
...plification du droit pénal, a finalement renoncé à le faire. Pourquoi ? Parce que l'ordonnance pénale présente les inconvénients de ses avantages. La procédure est écrite, non contradictoire, et comporte la saisine du procureur. Il n'est pas prévu d'intervention du prévenu, qui n'a pour toute possibilité que celle de contester la décision qui lui est notifiée. En outre, dans le cas où une partie civile s'est constituée ou est intervenue en amont, il ne peut y avoir d'ordonnance pénale, et si une partie civile manifeste son intention d'être indemnisée après le prononcé d'une ordonnance pénale exécutoire et définitive, elle doit saisir le juge correctionnel, lequel statue alors non pas sur l'ordonnance pénale elle-même, mais uniquement sur les dommages et intérêts. En introduisant, par votre loi...
Madame la garde des sceaux, si vous introduisez dans la procédure simplifiée le dispositif de l'article 2, vous allez permettre que le juge soit saisi par la partie civile alors que le prévenu ne sera pas dans le dossier. Vous avez fait une erreur en évoquant les « parties » au procès car il n'y en a pas dans la procédure de l'ordonnance pénale mais on peut faire beaucoup d'erreurs, moi le premier, à cette heure avancée de la nuit. S'il y avait une partie civile, on ne pourrait pas en effet recourir à cette procédure. Si la partie civile se manifeste après l'ordo...
Madame la garde des sceaux, je me permets de vous rappeler solennellement ces éléments, que nous avions déjà développés lors de l'examen de « HADOPI 1 », et que le Conseil constitutionnel a repris. Si l'article 2 est maintenu en l'état, il y aura déséquilibre entre les droits de la défense du prévenu et les droits de la partie civile, ce qui constituera une inégalité de situation qui altérera l'équité du procès. Je tenais à le dire pour que cela figure au Journal officiel. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
Le code de procédure pénale ne prévoit aucune intervention des parties devant le juge chargé de l'ordonnance pénale, qui ne peut prononcer que des amendes. C'est inscrit dans le texte. Dès lors que, comme vous l'avez écrit, vous donnez à l'ayant droit la possibilité de se constituer partie civile et de demander au président de statuer en matière civile par la même ordonnance, vous rompez cet équilibre. En même temps, vous instituez une inégalité entre le prévenu, qui n'a été ni convoqué ni entendu et qui ne connaîtra l'existence de l'ordonnance que lorsqu'elle lui sera notifiée il pourra alors faire opposition , et la partie civile qui verra, elle, ses intérêts pris en considération pa...