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Interventions sur "CSM" de Jean-Yves Le Bouillonnec


8 interventions trouvées.

L'amendement expose la manière dont mon groupe envisage de construire le nouveau CSM : « Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par un de ses membres non magistrat élu par les deux formations réunies en séance plénière. « La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par un magistrat du siège élu en son sein. Elle comprend six magistrats du siège et un magistrat du parquet élus, un conseiller d'État désigné par l'assemblée générale du Conse...

...n la plus large de ceux-ci. » Cela signifie, madame la garde des sceaux, que dans la plupart des cas, les magistrats sont majoritaires dans leur conseil. Je crois que nous sommes unanimes à ne pas vouloir de cela. Je rejoins M. Debré, mais en formulant différemment l'une de ses remarques : il ne faudrait pas introduire une incongruité que l'on traînerait comme une casserole dans cette réforme du CSM.

Ce sous-amendement vise à établir la parité dans la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du siège.

Nous ne sommes pas contre le fait qu'un professeur des universités, dont nous choisirions le mode de désignation, siège au CSM au titre des personnalités qualifiées. Mais il n'y a pas lieu de rendre cette disposition contraignante en l'inscrivant dans la Constitution.

L'amendement du Gouvernement prévoit que la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature ne comprendra que trois des cinq magistrats de la formation du siège et trois des cinq magistrats de la formation du parquet. Nous pensons, au contraire, que la formation plénière du CSM doit être composée de l'intégralité des membres des deux formations. Si tel n'était pas le cas, le processus de décision pourrait être faussé. Nous proposons donc que la formation plénière soit composée de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, et qu'elle élise son président parmi ses membres non magistrats. Un...

Il s'agit des modalités d'intervention du garde des sceaux lors des séances tenues par les formations du CSM. Notre sous-amendement précise qu'il peut être entendu à sa demande.

Une chose est sûre : depuis 1958, il existe une autorité judiciaire. Mais il s'agit d'un revirement ! Avant 1958, ce n'était pas tout à fait le cas. Fermons la parenthèse et revenons à ce qui nous rend plus perplexes : les dispositions de ce texte en ce qui concerne l'avis que doit recueillir le Président de la République lorsqu'il exerce son droit de grâce. Le CSM, tel que dessiné dans le projet de loi mais aussi dans l'amendement de M. Warsmann, n'est pas seulement compétent en matière de recrutement des magistrats et d'organisation du corps judiciaire, et cela quel que soit le sort réservé à nos amendements. La consultation du CSM dans le cadre de la grâce présidentielle nous paraît d'autant plus pertinente que le projet de loi prévoit la modification d...

a indiqué que le Président de la République ne présidant plus le CSM, il ne disposera plus des instruments nécessaires pour assurer la fonction de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et que c'est donc au CSM dans ses différentes composantes d'assumer ce rôle. Le rapporteur a estimé qu'il n'était pas justifié de modifier l'article 64 de la Constitution : la présidence du CSM par le Président de la République est en l'état actuel très largement symbol...