3 interventions trouvées.
C'est forcément le procureur de la République qui dirige l'enquête de police judiciaire puisque le dossier n'est pas encore constitué, et ce n'est que quarante-huit heures plus tard que le juge des libertés et de la détention interviendra sur les mesures de garde à vue, notamment de prolongation. Certains ne considèrent pas le procureur de la République comme un magistrat, mais c'est une erreur fondamentale de droit car son statut ne correspond pas à la conception anglo-saxonne, laquelle ne connaît pas le magistrat du parquet. Il est vrai que certaines décisions du CEDH sont quelque peu inspirées du droit anglo-saxon, qui ne comprend pas cette différence heureuse que nous, nous avons en ...
L'amendement de notre collègue Decool me semble inutile. En effet, le projet de loi précise que la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République et que cette autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Il y a donc bien présentation de la personne qui fait l'objet d'une prolongation de garde à vue au procureur de la République, présentation qui peut être réalisée par le biais d'un moyen de communication audiovisuelle.
Par conséquent, la personne présentée au procureur de la République pour une prolongation de garde à vue en connaît forcément les motifs ! Je rejoins ce qui a été dit par Michel Hunault : si nous rajoutons du formalisme, nous nous exposons par la suite à des risques de nullité qui peuvent être gravissimes. Mieux vaut s'en tenir au texte tel qu'il est rédigé, puisque le procureur de la République va forcément indiquer à la personne qui fait l'objet d'une prolongation de garde à vue le...