8 interventions trouvées.
C'est l'amendement dont nous vous avons parlé tout à l'heure, qui précise le rôle du président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, en tant que coordonnateur de l'activité médicale au sein de l'établissement de santé, sous l'autorité du directeur, rôle dont découlent ses compétences en matière d'avis sur les nominations et d'élaboration du projet médical.
La commission a repoussé les amendements nos 1066, 1047, 1150 et 925. Elle n'a pas examiné l'amendement n° 118, mais il est similaire aux autres. En effet, ces amendements visent tous à imposer une nomination conjointe des membres du directoire par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ou à rendre obligatoire l'avis conforme de ce dernier, ce qui est contraire à l'équilibre du texte. Celui-ci prévoit en effet, afin d'éviter tout blocage, que le président recueille l'avis simple du président de la CME pour la nomination des membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique.
Je veux dire à notre collègue Debré que je suis surpris de sa façon de gérer les ressources humaines. Je ne sais pas au sein de quel établissement il exerce, mais je trouve très étonnante sa façon de voir les choses ! Quoi qu'il en soit, la commission a repoussé l'amendement n° 1198, souhaitant éviter qu'un avis divergent de la commission médicale d'établissement sur la cessation des fonctions des membres du personnel médical, pharmaceutique ou odontologique du directoire n'entraîne une situation de blocage. C'est, je le répète, une question de vision des ressources humaines.
Cet amendement prévoit que, sur proposition du chef de pôle, lorsqu'il existe, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le président du directoire propose au directeur général du centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et ontologiques. La commission a repoussé l'amendement n° 561, qui fait courir un risque de blocage parce qu'il attribue au président de la commission médicale d'établissement un pouvoir de proposition qu'il exerce en ...
La commission a repoussé l'amendement n° 1194, qui prévoit que les attributions du président du directoire s'exerceront non pas après consultation des membres du directoire, mais en accord avec le président de la commission médicale d'établissement, alors que celui-ci joue déjà un rôle prépondérant au sein du directoire et sera systématiquement consulté puisqu'il en est le vice-président.
Cet amendement, adopté par la commission comme d'ailleurs les amendements identiques nos 508 et 918, dispose que le projet médical est arrêté par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe UMP.) La commission a repoussé ceux qui, comme les amendements nos 514 et 1042, demandaient un avis conforme ou l'accord du président de la CME. Tout au long de la nuit, nous avons vu que la CME et, au premier rang, son président ont un rôle à jouer dans l'élaboration du projet médical, mais ils ne sauraient en bloquer l'arrêt par le directeur.
En effet, madame la présidente. Veuillez m'excuser, j'ai défendu l'amendement n° 289 au lieu de l'amendement n° 288. Je vais réparer mon erreur. L'amendement n° 288 vise à étendre la contribution de la commission médicale d'établissement à l'élaboration de la politique de conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences, même s'il revient finalement au directeur d'en décider, après consultation du directoire, aux termes de l'alinéa 9 de l'article 6.
Pour les établissements de santé publics, l'article L. 6144-1 du code de la santé publique prévoit que la commission médicale d'établissement peut être consultée. Dès lors, il semble juste que, pour les établissements privés, la conférence médicale puisse l'être également, dans des matières et des conditions fixées par décret.