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Interventions sur "manifestation" de Jean-François Lamour


4 interventions trouvées.

Interdire totalement à un organisateur de manifestations sportives de détenir des parts dans un opérateur est trop restrictif. Cela ne doit être interdit que lorsque l'opérateur en question propose des paris sur les événements qu'il organise. D'où mon sous-amendement.

Pour commencer, et contrairement à ce qu'affirme MM. Charles de Courson et Yves Censi, les organisateurs de compétitions et manifestations sportives disposent d'ores et déjà d'un droit de propriété général sur l'exploitation de celles-ci, quelle que soit la forme de cette exploitation. Ce droit est fixé par l'article L. 333-1 du code du sport, aux termes duquel les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives « sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils o...

...s sont proposées. Premièrement, les contrats d'organisation préciseront les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échanges d'informations avec le propriétaire des droits d'exploitation. Deuxièmement, la rémunération de l'utilisation commerciale de tout élément caractéristique d'une compétition ou manifestation sportives devra tenir compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude. Troisièmement, les contrats d'organisation de paris seront transmis pour avis à l'ARJEL et à l'Autorité de la concurrence, qui analyseront notamment leurs conditions financières et la compatibilité de celles-ci avec le droit de la concurrence.

Cet amendement a pour objet de lever toute ambiguïté sur le droit pour les fédérations et les organisateurs de manifestations sportives de céder, à titre exclusif, leurs droits d'exploitation audiovisuelle.