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Afin de favoriser l'adéquation de l'offre de paris sportifs à la demande, l'Autorité de régulation des jeux en ligne l'ARJEL , en lien avec les fédérations sportives concernées, doit disposer d'un pouvoir d'appréciation souple pour déterminer les catégories de compétitions sportives supports de paris, ainsi que, pour chacune de ces compétitions, les catégories de paris autorisés et les types de résultats supports des paris.
L'article 23 interdit aux dirigeants, mandataires sociaux et personnel d'un opérateur de participer aux jeux ou paris en ligne qu'il organise. Cet amendement étend cette interdiction aux acteurs de la compétition objet du pari.
Les acteurs de la compétition incluent forcément les joueurs.
Pour commencer, et contrairement à ce qu'affirme MM. Charles de Courson et Yves Censi, les organisateurs de compétitions et manifestations sportives disposent d'ores et déjà d'un droit de propriété général sur l'exploitation de celles-ci, quelle que soit la forme de cette exploitation. Ce droit est fixé par l'article L. 333-1 du code du sport, aux termes duquel les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives « sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions ...
...t, trois mesures sont proposées. Premièrement, les contrats d'organisation préciseront les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échanges d'informations avec le propriétaire des droits d'exploitation. Deuxièmement, la rémunération de l'utilisation commerciale de tout élément caractéristique d'une compétition ou manifestation sportives devra tenir compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude. Troisièmement, les contrats d'organisation de paris seront transmis pour avis à l'ARJEL et à l'Autorité de la concurrence, qui analyseront notamment leurs conditions financières et la compatibilité de celles-ci avec le droit de la concurrence.