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Ces amendements visent à éviter les conflits d'intérêts entre les organisateurs ou parties prenantes aux manifestations sportives et les opérateurs de paris en ligne en interdisant aux uns d'être propriétaires des autres.
Rien n'interdit à la loi de créer un droit de propriété. L'article 34 de notre Constitution l'y autorise expressément. Du reste, le droit communautaire réserve les questions de droit de propriété à la seule compétence des Etats-membres. Il est nécessaire que le droit de propriété des organisateurs de compétitions et manifestations sportives couvre les résultats et autres éléments caractéristiques, sans quoi toute régulation des paris sportifs est inutile. Si le résultat d'une compétition est libre d'usage par tous, c'est la porte ouverte à toutes les dérives au seul profit des opérateurs de paris en ligne.
Cet amendement précise que, parmi les obligations imposées aux opérateurs de jeux, figurent notamment celles relatives aux informations qu'ils doivent fournir aux organisateurs de compétitions ou de manifestations sportives.