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Interventions sur "soins psychiatriques" de Guy Lefrand


9 interventions trouvées.

Le projet de loi crée une nouvelle voie d'admission en soins psychiatriques sans consentement, dans les cas de péril imminent. C'est une avancée considérable parce que la procédure des soins à la demande d'un tiers n'est pas toujours applicable faute de tiers. Mais, comme y insistent les psychiatres, le recours à cette deuxième voie doit rester exceptionnel, et strictement limité aux cas où il est impossible de passer par la première. C'est ce que précise cet amendemen...

L'alinéa 25 de l'article 1er du projet de loi dispose déjà : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision ». Cela répond à votre préoccupation.

Dorénavant, seuls les établissements, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, auxquels a été confiée la mission de service public de prendre en charge les personnes hospitalisées en soins psychiatriques sans leur consentement, peuvent accueillir de tels patients. Les contrôles sur les établissements privés qui ne se sont pas vus confier cette mission sont de ce fait devenus sans objet.

S'agissant en l'occurrence d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, c'est le directeur d'établissement qui l'ordonne, sur proposition du psychiatre. Il a sur ce point une compétence liée. La levée peut par ailleurs être demandée par le tiers ou par la commission départementale des soins psychiatriques l'avis du psychiatre étant systématiquement requis.

Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions prévues par l'amendement AS 112, relatives à la transmission du certificat médical établi à J+8. Il vise aussi à fusionner différentes dispositions relatives aux documents qui doivent être transmis par le directeur d'établissement au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques.

Même si cette situation ne concernera probablement que quelques dizaines de cas par an, le fait que le préfet puisse décider de maintenir un patient en soins psychiatriques sans son consentement, contre l'avis du psychiatre, pose problème aux personnes que nous avons auditionnées. Cet amendement prévoit donc, dans ces cas de désaccord, une saisine systématique du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement.

Cet amendement traite du suivi et de la réinsertion des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ambulatoires sans consentement. Afin notamment d'organiser leur retour en hospitalisation lorsqu'elles ne respectent pas le protocole, il est proposé que le directeur de chaque établissement de santé conclue des conventions avec le représentant de l'État dans le département, avec les collectivités territoriales et avec le directeur de l'ARS.

Le code de la santé publique prévoit que les établissements de santé ayant pour mission d'accueillir des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement sont régulièrement visités tous les six mois, voire tous les trois mois par six autorités censées s'assurer du respect des droits garantis aux patients. Or, bien souvent, les visites n'ont pas lieu car le nombre des autorités concernées aboutit à diluer la responsabilité de ce contrôle. Dans un souci de simplification, je propose que les établissements soient visités u...

L'amendement est satisfait : aux termes de ce même article L. 3223-1, la commission départementale des soins psychiatriques peut proposer au juge d'ordonner la levée d'une mesure de soins.