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Interventions sur "préfet" de Guy Lefrand


17 interventions trouvées.

... en compte pour appliquer à certains malades, en l'occurrence des personnes ayant fait l'objet de soins sans consentement suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale et des personnes ayant séjourné en UMD, une procédure renforcée d'examen des propositions de modification de la prise en charge ou de la levée de la mesure de soins dont ils font l'objet, que ce soit devant le juge ou devant le préfet. L'adoption de cet amendement constituerait une régression pour les droits des patients. En effet, si les mesures de précaution spécifiques prises à l'égard de ces patients peuvent se justifier et la commission n'est pas revenue sur cette catégorie spécifique de patients ciblée dans le projet de loi, parce qu'ils constituent réellement une catégorie à part, se distinguant par une dangerosité p...

...rté individuelle, il n'est pas apparu totalement satisfaisant à la commission des affaires sociales que la logique de l'ordre public l'emporte systématiquement sur la logique sanitaire et qu'une personne puisse être maintenue en soins psychiatriques sans consentement contre avis médical. Ce qui peut se concevoir dans le cadre de décisions relatives à la forme de prise en charge du patient, où le préfet prend sa décision à la fois au vu des recommandations des certificats médicaux et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, conformément au III de l'article L. 3213-3, devient nettement plus contestable, et pour tout dire choquant, lorsque le psychiatre atteste que les conditions ayant justifié l'admission en soins ne sont plus remplies et que la levée peut êt...

J'ai déjà défendu tout à l'heure l'amendement n° 121 et donné un avis défavorable à l'amendement n° 34 qui a été repoussé par la commission. Le psychiatre donne un avis face à une décision du préfet : ce ne sont pas deux décisions. Et le juge intervient sur la décision du préfet.

La commission a rejeté cet amendement. L'essentiel est avant tout que les personnes concernées soient dûment informées et elles ne le seront pas davantage par le juge que par le préfet. Je vous rappelle, du reste, que le préfet reste l'autorité décisionnaire, c'est donc à lui qu'incombe la responsabilité de prévenir les personnes destinataires de l'information. Il s'agit ici d'aviser « des » mesures prises et non pas « sur » ces mesures comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement.

Nous parlons ici des soins sans consentement à la demande d'un tiers, pas de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'État. En l'occurrence, c'est le directeur d'établissement qui a déjà pris la décision d'entrée qui prend la décision de sortie. Il a sur ce point une compétence liée : il doit suivre l'avis du psychiatre. Et vous proposez que le préfet passe par-dessus l'avis à la fois du directeur et du psychiatre C'est pour le moins surprenant !

Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions prévues par l'amendement AS 112, relatives à la transmission du certificat médical établi à J+8. Il vise aussi à fusionner différentes dispositions relatives aux documents qui doivent être transmis par le directeur d'établissement au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques.

Vous semblez faire une confusion. C'est le préfet qui modifie la forme de la prise en charge, tandis que le psychiatre modifie le protocole de soins. La Commission rejette l'amendement.

S'inspirant des dispositions figurant à l'article L. 3211-12 permettant au juge de fixer les délais dans lesquels les résultats des expertises doivent lui être remis, cet amendement propose que le préfet fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et l'expertise doivent être produits. Actuellement, il n'est fait mention d'aucun délai : le préfet peut décider de maintenir indéfiniment le patient en hospitalisation, en se retranchant derrière l'absence d'expertise.

Dans l'état actuel du texte, le préfet peut maintenir indéfiniment une personne en hospitalisation au prétexte qu'il ne dispose pas d'expertise, sans avoir à se justifier. Cet amendement propose que, passé un certain délai, le représentant de l'État, fort des certificats des psychiatres, soit tenu de statuer et de motiver sa décision.

Je suis tout à fait d'accord avec l'esprit de cet amendement. Mais il convient de préciser que la faculté de faire appel de manière automatique au juge des libertés et de la détention est accordée au directeur de l'établissement, en cas de désaccord entre le psychiatre et le préfet sur la levée de la mesure de soins visée à l'article L. 3213-5. Dans les autres cas, cette faculté est sans intérêt puisque le juge est automatiquement saisi à J+15. Je vous propose donc de retirer cet amendement au profit de l'amendement AS 277, qui va dans le sens que je viens d'indiquer.

Lorsque le psychiatre propose la levée de la mesure de soins, le préfet peut demander en vertu de l'article L. 3213-5-1 une expertise extérieure. En conséquence, l'amendement prévoit que le délai de trois jours dont dispose le préfet pour statuer après la réception du certificat du psychiatre est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours afin que cette possibilité de demander une expertise soit effective.

Même si cette situation ne concernera probablement que quelques dizaines de cas par an, le fait que le préfet puisse décider de maintenir un patient en soins psychiatriques sans son consentement, contre l'avis du psychiatre, pose problème aux personnes que nous avons auditionnées. Cet amendement prévoit donc, dans ces cas de désaccord, une saisine systématique du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement.

L'amendement dispose que le préfet fixe les délais dans lesquels l'expertise doit lui être rendue.

L'article L. 3213-6 du code de la santé publique fixe actuellement les conditions dans lesquelles une hospitalisation à la demande d'un tiers peut être transformée en hospitalisation d'office : le préfet est habilité à prendre à cet effet un arrêté provisoire, qui doit être confirmé dans les quinze jours. Le maintien d'une telle mesure pendant quinze jours sans que puissent s'appliquer les dispositions de droit commun nous semble peu compatible avec les avancées que comporte ce projet de loi, en particulier avec le contrôle du juge sur toutes les hospitalisations sans consentement. Modifiant l'...

Je propose que le préfet fixe les délais dans lesquels les avis du collège et les deux expertises doivent être produits, dans le cadre de la levée d'une mesure de soins sans consentement prise sur décision du représentant de l'État à l'encontre de personnes ayant déjà été déclarées pénalement irresponsables ou ayant déjà séjourné en UMD. Il s'agit de faire en sorte que le préfet puisse prendre sa décision dans un délai r...

Défavorable. Le préfet reste l'autorité décisionnaire. C'est sur lui, et non sur le juge, que doit reposer l'obligation d'information.

...t sont régulièrement visités tous les six mois, voire tous les trois mois par six autorités censées s'assurer du respect des droits garantis aux patients. Or, bien souvent, les visites n'ont pas lieu car le nombre des autorités concernées aboutit à diluer la responsabilité de ce contrôle. Dans un souci de simplification, je propose que les établissements soient visités une fois par an par le préfet ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, et par le maire de la commune ou son représentant.