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Interventions sur "levée" de Guy Lefrand


8 interventions trouvées.

... général imposant que, dans tous les cas où intervient un désaccord entre le psychiatre et le représentant de l'État et quel qu'en soit le moment, la mesure d'hospitalisation complète ne puisse être maintenue qu'au bénéfice d'un réexamen psychiatrique devant lui-même conclure au bien-fondé de la mesure. À défaut, le représentant de l'État devra en tirer les conséquences, soit en prononçant la mainlevée de la mesure, soit en ordonnant une mesure de soins ambulatoires ». La simple lecture de cet argumentaire permet de comprendre que la décision du Conseil constitutionnel pose plusieurs difficultés qu'il eût été loisible au législateur d'étudier plus longuement avant de devoir en transposer les principes dans la loi. Le Conseil constitutionnel n'ayant cependant pas jugé bon de prolonger le délai ...

Il est tout à fait raisonnable que le directeur de l'établissement d'accueil soit tenu de modifier la prise en charge en fonction de ce que propose le psychiatre. D'ailleurs, en matière de levée de soins, sa compétence est liée de facto. En revanche, il convient de revoir la rédaction d'ensemble de l'alinéa, qui se lirait ainsi : « Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient propose de modifier la forme de cette prise en charge, le directeur de l'établissement est tenu de procéder à cette modification sur la base du certificat ou de l'avis mentionnés à l'article L...

S'agissant en l'occurrence d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, c'est le directeur d'établissement qui l'ordonne, sur proposition du psychiatre. Il a sur ce point une compétence liée. La levée peut par ailleurs être demandée par le tiers ou par la commission départementale des soins psychiatriques l'avis du psychiatre étant systématiquement requis.

Je suis tout à fait d'accord avec l'esprit de cet amendement. Mais il convient de préciser que la faculté de faire appel de manière automatique au juge des libertés et de la détention est accordée au directeur de l'établissement, en cas de désaccord entre le psychiatre et le préfet sur la levée de la mesure de soins visée à l'article L. 3213-5. Dans les autres cas, cette faculté est sans intérêt puisque le juge est automatiquement saisi à J+15. Je vous propose donc de retirer cet amendement au profit de l'amendement AS 277, qui va dans le sens que je viens d'indiquer.

Lorsque le psychiatre propose la levée de la mesure de soins, le préfet peut demander en vertu de l'article L. 3213-5-1 une expertise extérieure. En conséquence, l'amendement prévoit que le délai de trois jours dont dispose le préfet pour statuer après la réception du certificat du psychiatre est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours afin que cette possibilité de demander une expertise soit effective.

Je propose que le préfet fixe les délais dans lesquels les avis du collège et les deux expertises doivent être produits, dans le cadre de la levée d'une mesure de soins sans consentement prise sur décision du représentant de l'État à l'encontre de personnes ayant déjà été déclarées pénalement irresponsables ou ayant déjà séjourné en UMD. Il s'agit de faire en sorte que le préfet puisse prendre sa décision dans un délai raisonnable.

Les dispositions pénales mentionnées à l'article 5 visent à prévenir et à punir les atteintes à la liberté des patients, à la seule exception du 6° qui vise la simple omission d'informer de la levée de la mesure de soins. La disproportion avec les autres faits, passibles de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, est flagrante et justifie que ce cas de figure soit supprimé.

L'amendement est satisfait : aux termes de ce même article L. 3223-1, la commission départementale des soins psychiatriques peut proposer au juge d'ordonner la levée d'une mesure de soins.