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Interventions sur "l'ordonnance de protection" de Guy Geoffroy


33 interventions trouvées.

Avis défavorable. Bien que ces préoccupations soient parfaitement légitimes, le champ de l'ordonnance de protection défini à l'article 1er concerne les violences exercées dans le cadre du couple, au sens large qu'il soit marié, pacsé ou concubin , et quel que soit le lieu. Des dispositions permettant d'obtenir des résultats similaires existent déjà au pénal, par le contrôle judiciaire, en cas de menace sur une personne dans l'espace public, le lieu de travail ou au sein de la famille. En conséquence, je su...

Il existe cependant un réel risque que le juge aux affaires familiales soit conduit, dans le cadre de l'ordonnance de protection, à prendre des décisions qui ne relèvent pas de son autorité, mais de celle du juge des enfants. Cela étant, je suis d'accord que les enfants peuvent être victimes des violences faites à leur mère.

L'ordonnance de protection est accordée à la victime, c'est-à-dire à la mère, mais pour des faits dont un ou plusieurs de ses enfants peuvent également être victimes.

L'amendement CS 75 confie au juge aux affaires familiales, plutôt qu'au juge délégué aux victimes, la compétence pour délivrer l'ordonnance de protection.

Avis défavorable : l'intention est bonne, mais la disposition est inutile, voire dommageable, dans la mesure où, dans le cadre du dépôt d'une plainte au pénal, le juge peut prendre des dispositions bien plus importantes, via une ordonnance de contrôle judiciaire. Par ailleurs, le caractère automatique d'une telle délivrance serait contraire à l'esprit du dispositif, qui vise à dissocier l'ordonnance de protection de toute action au pénal ou au civil : il s'agit simplement de protéger la victime pour lui permettre si elle le souhaite d'aller plus loin.

Afin d'éviter que les procédures prévues à l'article 1er du projet de loi et à l'article 220-1 du code civil ne soient concurrentes, l'amendement introduit dans l'ordonnance de protection les pouvoirs dont dispose le juge des affaires familiales en vertu de ce dernier. Il étend également la procédure aux partenaires d'un PACS et aux concubins.

L'amendement soulève une question difficile. L'ordonnance de protection doit être conçue comme ayant une portée limitée dans le temps et ne doit donc s'appliquer qu'à des éléments essentiels. Je propose le retrait de cet amendement, afin de pouvoir trouver une solution juridique mieux assurée qui pourrait être examinée au titre de l'article 88.

L'ordonnance de protection vise la victime des violences, et non leur auteur. Dans le cas des mariages forcés, par exemple, il s'agit d'éviter que la personne à qui pourrait être imposé un tel mariage soit soustraite, en quittant le territoire national, à la protection qui lui est assurée. Avis défavorable, donc.

L'amendement CS 85 tend à porter à quatre mois la durée maximale des mesures pouvant être prises par l'ordonnance de protection. Il tend également, pour les couples mariés, à permettre la prolongation de ces mesures en cas de dépôt par la victime d'une requête en divorce ou en séparation de corps.

Outre qu'un délai de quatre mois semble suffisant, car l'ordonnance de protection n'a pas vocation à installer durablement la victime dans une position intermédiaire mais , au contraire, de lui permettre de trouver une solution définitive, l'amendement prévoit que pour les conjoints, les effets de l'ordonnance peuvent se poursuivre en cas de procédures civiles.

...est compétent en matière d'assistance éducative, doit avoir la possibilité de faire inscrire un mineur au fichier des personnes recherchées afin de prévenir toute sortie du territoire en cas de menace de mariage forcé ou de mutilation sexuelle à l'étranger. Une telle disposition figurait à l'article 1er mais celui-ci confiant dorénavant au juge aux affaires familiales la compétence pour délivrer l'ordonnance de protection, il s'agit par cet amendement de bien marquer la différence entre ce qui s'adresse aux majeurs et relève du JAF, de ce qui relève du juge pour enfants.