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Avis défavorable. Bien que ces préoccupations soient parfaitement légitimes, le champ de l'ordonnance de protection défini à l'article 1er concerne les violences exercées dans le cadre du couple, au sens large qu'il soit marié, pacsé ou concubin , et quel que soit le lieu. Des dispositions permettant d'obtenir des résultats similaires existent déjà au pénal, par le contrôle judiciaire, en cas de menace sur une personne dans l'espace public, le lieu de travail ou au sein de la famille. En conséquence, je suggère à notre collègue de retirer ses amendements.
Afin d'éviter que les procédures prévues à l'article 1er du projet de loi et à l'article 220-1 du code civil ne soient concurrentes, l'amendement introduit dans l'ordonnance de protection les pouvoirs dont dispose le juge des affaires familiales en vertu de ce dernier. Il étend également la procédure aux partenaires d'un PACS et aux concubins.
Non. Le concubinage ne donnant pas lieu à un contrat, le 3° ter ne peut comporter de dispositions qui leur sont relatives.
Le 3° est relatif aux époux. Le 3 bis prévoit précisément l'attribution de la jouissance du logement au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et le 3° ter concerne tous les parents, quel que soit leur statut.
Il convient de permettre à une personne étrangère, victime de violences de la part de son concubin ou de son partenaire au titre du PACS, de pouvoir bénéficier de la délivrance ou du renouvellement de son titre de séjour, comme les femmes mariées.
Cet amendement étend la compétence du juge aux affaires familiales, d'une part, aux anciens conjoints, concubins ou partenaires et, d'autre part, s'agissant de l'éviction du domicile de l'auteur des violences, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux concubins.
Il s'agit de tirer les conséquences de l'extension de la procédure d'éviction du domicile du conjoint violent aux pacsés et aux concubins, en garantissant l'exécution de la décision d'éviction par l'institution d'un mécanisme dérogatoire au droit commun de l'expulsion.
Actuellement, la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint ou concubin de la victime ne s'applique que pour les seuls délits et crimes. Il convient de compléter l'article 132-80 du code pénal pour qu'il vise également les contraventions. Cette modification figure dans l'article 103 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit, mais paraît avoir davantage sa place dans le présent texte.