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Cet amendement insère l'ordonnance de protection dans le livre premier du code civil, pour prendre en compte le fait que sa délivrance sera de la compétence du juge aux affaires familiales. Le texte initial prévoyait de donner compétence au juge délégué aux victimes. Cependant, puisque, en décembre, une décision de la Cour de cassation a fragilisé sa position, il nous semble préférable de confier cette décision au juge des affaires familiales, dont les attributions seront étendues à due proportion.
...elles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une demande de protection au civil, qui n'exclut pas des décisions complémentaires au pénal, dans le cadre du contrôle judiciaire. Je crains que les amendements CS 1 et CS 2 ne nous éloignent trop du coeur de la proposition de loi. Quant aux amendements CS 3 et CS 43, j'y suis défavorable en raison de possibles interférences entre les compétences du juge aux affaires familiales et du juge des enfants.
Il existe cependant un réel risque que le juge aux affaires familiales soit conduit, dans le cadre de l'ordonnance de protection, à prendre des décisions qui ne relèvent pas de son autorité, mais de celle du juge des enfants. Cela étant, je suis d'accord que les enfants peuvent être victimes des violences faites à leur mère.
L'amendement CS 75 confie au juge aux affaires familiales, plutôt qu'au juge délégué aux victimes, la compétence pour délivrer l'ordonnance de protection.
L'amendement CS 77 tend à améliorer la rédaction de l'alinéa 5 de l'article 1er en rendant le ministère public explicitement compétent pour saisir le juge aux affaires familiales. En outre, il permet à la victime d'être assistée sans préciser par qui, afin de n'exclure aucune possibilité.
Afin d'éviter que les procédures prévues à l'article 1er du projet de loi et à l'article 220-1 du code civil ne soient concurrentes, l'amendement introduit dans l'ordonnance de protection les pouvoirs dont dispose le juge des affaires familiales en vertu de ce dernier. Il étend également la procédure aux partenaires d'un PACS et aux concubins.
Par coordination avec l'amendement CS 92 qui proposera de donner compétence au juge des enfants pour protéger les mineurs menacés d'union forcée ou de mutilation sexuelle, cet amendement précise que le juge aux affaires familiales aura, lui, compétence pour les personnes majeures menacées de mariage forcé, sachant que les mutilations sexuelles ne concernent que des femmes mineures.
Le juge des enfants, qui est compétent en matière d'assistance éducative, doit avoir la possibilité de faire inscrire un mineur au fichier des personnes recherchées afin de prévenir toute sortie du territoire en cas de menace de mariage forcé ou de mutilation sexuelle à l'étranger. Une telle disposition figurait à l'article 1er mais celui-ci confiant dorénavant au juge aux affaires familiales la compétence pour délivrer l'ordonnance de protection, il s'agit par cet amendement de bien marquer la différence entre ce qui s'adresse aux majeurs et relève du JAF, de ce qui relève du juge pour enfants.
Cet amendement étend la compétence du juge aux affaires familiales, d'une part, aux anciens conjoints, concubins ou partenaires et, d'autre part, s'agissant de l'éviction du domicile de l'auteur des violences, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux concubins.