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Interventions sur "débiteur" de François Loos


8 interventions trouvées.

suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. C'est cette majorité, monsieur Brard, qui l'a fait et voté. Maintenant, nous sommes en train d'examiner la situation des propriétaires dans une situation d'adjudication forcée. Il faut rendre l'ensemble de ces mesures compatibles. Mais la mesure généreuse initiale, monsieur Brard, figure dans le texte et le compte rendu est là pour en témoigner.

Les commissions de surendettement se réunissent tous les mois, monsieur Brard. Si elles doivent procéder au réexamen de la situation du débiteur dans le mois qui précède la fin de la période de suspension, elles seront obligées de modifier leur ordre du jour déjà surchargé. Mieux vaut donc laisser un peu de souplesse aux personnes chargées de le fixer. La rédaction actuelle oblige à un réexamen à la fin du plan. Il n'y a aucun risque que cette révision n'ait pas lieu et ce n'est pas en inscrivant l'obligation d'un réexamen un mois avant q...

Défavorable. Nous avons déjà proposé que ce soit le jugement d'ouverture qui permette de déclencher la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, alors que M. Brard propose que ce soit la saisine du juge. Or je ne vois pas pourquoi l'on n'attendrait pas le jugement d'ouverture moment initial d'une procédure.

L'interprétation par M. Tardy des dispositions de l'article L. 631-5 du code du commerce doit être erronée puisque ledit article se borne à prévoir que les créanciers ne peuvent assigner en justice un chef d'entreprise au-delà d'un an après la cessation d'activité. Cette disposition protège le débiteur et n'a pas pour effet de l'empêcher de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au-delà d'un an de cessation d'activité. Un professionnel peut demander même au-delà d'un an à bénéficier de la procédure de redressement judiciaire. Le délai d'une année vaut pour les créanciers et seulement pour eux. Je vous suggère donc de retirer votre amendement, monsieur Tardy.

Défavorable. La législation en vigueur va en effet déjà plus loin que ne le propose l'amendement puisqu'elle prévoit que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour exposer les raisons de l'incident de paiement.

Cet amendement vise à étendre à l'ensemble des créanciers la possibilité donnée à la commission de surendettement d'informer de l'état d'endettement du débiteur par télécopie ou par courrier électronique.

Je pense que cet amendement résulte d'une confusion relative au fonctionnement de la caution. La caution n'est pas une assurance. Certes, l'organisme ou la personne engagée que nous appelons « la caution » paie à la place du débiteur mais celui-ci reste débiteur vis-à-vis de la caution. La somme déboursée par la caution pour payer le créancier doit lui être remboursée : il n'y a donc pas de risque de double remboursement de la dette. Cette dernière se déplace seulement du créancier vers l'organisme de cautionnement mutuel ou vers la personne qui s'est portée caution. Si un créancier se fait rembourser par la caution, la dette...

Il s'agit de compléter l'alinéa 20, qui précise les conditions dans lesquelles les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur peuvent être suspendues ou interdites. Il nous a en effet semblé nécessaire de préciser que sont également concernées les cessions de rémunérations que le débiteur aurait pu consentir. La suspension des procédures d'exécution, sitôt qu'elle est prononcée, vaut également pour les cessions de rémunération. La réparation de cet oubli constitue une avancée très importante.