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Interventions sur "organisatrice" de François Brottes


6 interventions trouvées.

L'amendement n° 114 vise à préciser la valeur juridique des priorités de desserte définies par l'autorité organisatrice. Hier soir, dans nos interventions sur l'article 4, nous avons déjà dit que celui-ci vise à refiler la patate chaude aux autorités organisatrices de transport urbain, puisqu'elles se retrouvent dans la situation de devoir résoudre un problème qu'elles n'ont pas souhaité prendre en charge. L'amendement tend donc à prévoir que les discussions relatives aux priorités de desserte seront intégrées da...

La rédaction de la commission spéciale est limpide. Reste qu'elle comporte une injonction pour l'autorité organisatrice de transport puisque l'amendement prévoit que les dessertes « doivent » être prioritairement assurées pour permettre les déplacements quotidiens. Certes, l'autorité de transport a pour mission de définir les priorités, mais votre texte lui indique quelles doivent être ces priorités.

..., dès l'instant où la préfecture lance une alerte, on dispose d'un repère. Cependant, dans le cas d'incidents techniques, par exemple, comment déterminer le moment à partir duquel court le délai de trente-six heures ? Il s'agit tout de même d'un élément sujet à contentieux. En effet, dès lors que l'on se trouve dans le cadre des perturbations prévisibles du trafic prévus par le texte, l'autorité organisatrice de transport doit mettre en oeuvre le plan sur lequel elle aura dû se mobiliser pour prévenir ces dysfonctionnements. Si elle peut contester le délai de trente-six heures retenu, considérant que le fait générateur n'est intervenu que vingt-cinq ou trente heures auparavant, il est essentiel, car c'est le service lui-même qui est alors en jeu, sans compter les aspects financiers, que vous précisie...

..., même s'il est titulaire d'un permis de transport en commun. L'idée qui consiste à penser que l'on trouvera une solution avec des bouts de ficelle revient à mettre en jeu la sécurité de nos concitoyens de manière inacceptable, je vous le dis solennellement. « L'entreprise de transport élabore un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice, qui précise pour chaque niveau de service les plages horaires et les fréquences à assurer ». Nous proposons d'ajouter après les mots « par l'autorité organisatrice », les mots : « en fonction du nombre de grévistes » ou du nombre de non-grévistes disponibles et compétents, si vous préférez cette formulation. S'agissant de niveau de service, il y a d'une part la priorité que constituent les us...

Je vous remercie de me donner la parole, monsieur le président, et je n'en abuserai pas. Ma question est simple : dans tous les cas où les autorités organisatrices de transport, et Michel Destot a donné quelques exemples, n'auront pas eu le temps, au 1er janvier 2008, de procéder à la modification des conventions en cours, est-ce le préfet qui rédigera la convention en question ? Comment cela va-t-il se passer ? Cette question est importante. Pardonnez-moi d'insister, monsieur le président, mais nous n'avons pas encore eu ce débat. Sur les 300 conventions...

a souligné que l'article 4 portait atteinte à un principe de valeur constitutionnelle, car il méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales. En effet, la loi ne saurait imposer la responsabilité aux autorités organisatrices de transports de déterminer le niveau minimal de service en fonction de l'importance des perturbations, alors qu'elles ne sont pas chargées de la gestion des moyens de transport et des moyens en personnel. La liberté contractuelle des autorités organisatrices de transport est remise en cause par l'article 4, alors que, dans le cadre des conventions d'exploitation avec les entreprises de transpor...