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Interventions sur "négligence caractérisée" de Franck Riester


7 interventions trouvées.

Ce sera au juge de le prouver. Et dans le cas de négligence caractérisée, si le pharmacien n'a pas pris tous les moyens nécessaires pour sécuriser son accès à internet, le juge tiendra compte des circonstances de l'espèce, s'apercevra que, sur le plan professionnel, le pharmacien a besoin de son accès internet pour travailler et ne prononcera donc pas une sanction de suspension de l'accès à Internet, mais seulement une peine d'amende.

Vous avez raison, monsieur Brard : la loi doit être précise et c'est la raison pour laquelle celle-ci l'est. Laissez-moi vous relire une partie du second alinéa de l'article 3 ter A : « Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 relatifs au délit de contrefaçon ou de négligence caractérisée et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ainsi que la personnalité de son auteur et notamment l'activité professionnelle ou sociale de celui-ci. » Il est donc très clair que les juges auront à prendre en compte c'est classique les circonstances de l'espèce et, notamment, comme le prévoit le texte, le fait de savoir si le titu...

C'est le juge qui le prouvera. En revanche, il peut voir son accès suspendu alors qu'il ne télécharge pas lui-même s'il n'a pas mis tout en oeuvre pour empêcher le téléchargement illégal : cela s'appelle en effet de la « négligence caractérisée ». Vous voyez donc bien que notre médecin, s'il est de bonne foi et s'il met tout en oeuvre pour lutter contre le téléchargement illégal, ne risque pas de voir son abonnement suspendu. Enfin, la loi est très claire. Voici l'alinéa 3 de l'article 3 : « Lorsque ce service » c'est-à-dire l'abonnement à internet « est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de se...

Avis défavorable. Monsieur Bloche, la négligence caractérisée se réfère effectivement à l'article 121-3 du code pénal, qui n'est absolument pas détourné. L'article 3 bis, à l'issue des travaux du Sénat et de l'Assemblée, est très précis et explique bien le dispositif.

J'en rappelle les termes : «  lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l'article L.335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l'article L.331-25, a préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi, une recommandation l'invitant à mettre en oeuvre un moyen de sécurisation de son accès...

...euve, c'est au parquet de justifier qu'il y a bien eu négligence, ce n'est pas à l'abonné de justifier en permanence qu'il a bien sécurisé son accès internet. Si le téléchargement illégal se poursuit après deux recommandations, l'HADOPI transmettra le dossier au parquet ; le parquet constituera un dossier qu'il transmettra ensuite au juge. Si celui-ci a suffisamment de preuves pour justifier une négligence caractérisée, alors et alors seulement, le titulaire de l'accès internet devra répondre et se défendre de l'incrimination.

Maintenant, c'est tout l'inverse, madame Billard. HADOPI 1 parlait de défaut de surveillance, HADOPI 2 parle de négligence caractérisée. Ce sera bien au parquet et ensuite au juge de qualifier la négligence caractérisée.