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Avec Françoise Hostalier, nous proposons, à la dernière phrase de l'alinéa 20 de l'article 33, de substituer au mot « quarante-cinq » le mot « vingt ». Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'administration dans le cadre d'une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger pour une durée maximale de vingt jours durée de prolongation du maintien en rétention prévue à l'article 41 du texte. Par conséquent, une mesure administrative, particulièrement contraignante pour l'étranger et portant atteinte à sa liberté d'aller et venir, ne doit pouvoir excéder, dans sa durée, une décision prononcée par un magistrat.
Françoise Hostalier et moi, proposons d'insérer après l'alinéa 20 de l'article 33, l'alinéa suivant : « L'assignation à résidence est assortie d'une autorisation de travail. » En effet, les personnes assignées à résidence, qui n'ont pas d'autorisation de travail, ne peuvent subvenir à leurs besoins de façon régulière. Faisant l'objet de mesures d'éloignement, tout dispositif d'accueil et d'aide sociale ne leur est plus accessible. En vertu des articles L. 523-4 et L. 523-5 du CESEDA, les mesures d'assignation à résidence ...