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Interventions sur "source" d'Étienne Blanc


38 interventions trouvées.

...un dispositif, qui permet de contrôler de manière extrêmement précise que les pièces saisies dans ce cadre sont utiles au regard des critères définis à l'article 2. Par ailleurs, nous prévoyons, et c'est essentiel, l'extension que les journalistes réclament depuis des années du droit au silence à l'ensemble de la procédure pénale. Dorénavant, les journalistes pourront refuser de révéler leurs sources devant les juridictions de jugement tribunaux correctionnels et cours d'assises , et non plus uniquement dans le cadre de l'instruction, comme c'est le cas aujourd'hui. Quant à la diffamation et au recel de violation du secret de l'instruction, je les ai évoqués tout à l'heure. Actuellement, un journaliste poursuivi pour diffamation a le choix : soit il est condamné pour ne pas avoir apporté...

Je proposerai le rejet de cette question préalable en m'appuyant sur trois arguments brefs et simples. Je rappellerai en premier lieu que, dans toutes les législations que nous avons étudiées sur la protection des sources des journalistes, dans des pays que l'on ne peut en aucune manière soupçonner de porter atteinte à la liberté de l'information et à la liberté de la presse je veux parler, entre autres, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Belgique, des États-Unis, de la Suède, du Luxembourg, de l'Allemagne, du Portugal ou de la Suisse , le principe de la protection des sources n'empêche pas les exceptions. Au...

L'amendement n° 18 sera satisfait par l'amendement n° 5, qui sera examiné dans quelques instants et qui précise de manière extrêmement claire que, dans le cadre d'une instruction ou devant une juridiction, un journaliste n'est jamais tenu de révéler ses sources. Quant au premier alinéa de l'amendement n° 18, la formulation en est quelque peu malheureuse : « Au nom de la liberté de la presse et du droit du public à l'information, le secret des sources des journalistes est garanti par la loi. » Je rappelle que le principe de la protection du secret des sources est posé par l'alinéa 4 de l'article 1er du projet de loi, ce qui constitue de fait une garant...

Défavorable. Cet amendement propose en effet une liste extrêmement précise des professions qui bénéficieront de la protection des sources.

C'est ce que nous a confirmé M. Dasquié lors de son audition devant la commission des lois. Il nous a en effet expliqué que, puisqu'il ne tirait pas la majeure partie de ses revenus d'une activité dans un organe de presse, il ne pourrait pas bénéficier de la protection des sources si le projet de loi se fondait sur la définition du code du travail. Voilà toute la difficulté à laquelle nous avons été confrontés : or, à nos yeux, l'amendement n° 1 de la commission des lois y remédie parfaitement c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir retirer à son profit l'amendement n° 41 rectifié puisqu'il inclut toutes les personnes ayant eu contact « direc...

...est considérée comme journaliste, au sens du premier alinéa, toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse [ ], y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil et la diffusion d'informations au public ». Le pigiste, que je sache, exerce son activité pour le compte d'une entreprise de presse ! Faut-il alors craindre que la question de la protection des sources ne se pose pour le pigiste qui ne tire pas la majeure partie de ses revenus d'un contrat de travail avec une ou plusieurs entreprises de presse ? Non, car l'alinéa 6 est suffisamment protecteur. Il faut donc le conserver.

Cet amendement précise le champ d'application de l'article 1er. Nous devons, à notre avis, énoncer le plus clairement possible que c'est le secret des sources des journalistes qui est protégé et non les journalistes eux-mêmes. Dès lors, les conditions de dérogation au principe devront être appliquées à toute mesure d'investigation qui viserait à obtenir la communication des sources d'un journaliste de manière indirecte, auprès d'un de ses collaborateurs secrétaire de rédaction, cameraman, monteur ou preneur de son ou même d'un membre de sa famille...

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé au principe de la protection du secret des sources en matière pénale. Le projet de loi prévoit qu'une telle dérogation doit être justifiée par deux conditions cumulatives : la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels porte l'investigation ; les nécessités des investigations. Nous pensons que ces deux conditions sont pertinentes, mais la commission a souhaité encadrer plus encore les cas dans lesquels elles peuvent s'a...

À ce sujet, je ne doute pas qu'il y aura une construction jurisprudentielle. Je rappelle que l'amendement n° 4 substitue aux mots « le justifient », les mots « rendent cette atteinte strictement nécessaire ». C'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui demande à chaque État de poser le principe de la protection des sources, quitte à y apporter ensuite un certain nombre d'exceptions.

Si vous voulez une sécurité juridique absolue, la solution serait de dire qu'il n'y aura jamais d'atteinte à la protection des sources. Mais aucun pays dans le monde n'a posé ce principe.

Vous avez fait référence au terrorisme : on pourrait évoquer certains délits. Je rappelle que la séquestration n'est pas qualifiée de criminelle. Pourtant, dans ces cas-là, lorsque la levée de la protection des sources permet d'apporter une réponse à une incrimination de cette nature, il faut y recourir.

Cet amendement vise à répondre à une inquiétude qui s'est manifestée lors des auditions. Le nouvel article 2 de la loi de 1881 prévoit un certain nombre d'exceptions au principe de protection des sources et plusieurs juristes nous ont signalé que cela risquait de concerner le droit au silence des journalistes qui sont entendus dans le cadre d'une instruction ou sur le fond, devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises. Pour clarifier les choses et pour que ne subsiste aucune ambiguïté juridique, nous proposons, par cet amendement, une meilleure articulation entre les dispositio...

Sur le fond, nous sommes bien d'accord, mais nous pensons qu'il ne serait pas bon d'énumérer dans la loi, en insérant une liste à la Prévert, les différentes sources parce que, inévitablement, cette liste ne serait pas exhaustive, et qu'on ne manquerait pas de s'engouffrer dans les brèches. C'est la raison pour laquelle je propose que cet amendement soit repoussé.

...e droit existant et par le projet de loi. Soit le journaliste est placé en garde à vue ou mis en examen, et comme toute personne mise en cause, il est libre de ne rien dire et n'a aucune obligation de s'auto-incriminer. Soit le journaliste est entendu, ou cité comme témoin, et alors, il dispose du droit inconditionnel, renforcé par le projet de loi qui nous est soumis, de garder le secret de ses sources.

Nous avons fait référence à plusieurs reprises à cet amendement, qui a trait aux réquisitions judiciaires. L'article 1er du projet de loi pose le principe général de protection du secret des sources, qui doit être appliqué dans la conduite de tout acte d'enquête, même en l'absence de mention expresse dans le code de procédure pénale. Mais, de même que l'article 2 apporte des précisions quant à la procédure de perquisition, la commission a jugé utile, à la demande de Mme Filippetti, de prévoir une disposition particulière en matière de réquisitions judiciaires. Cet amendement complète ainsi...

Avis défavorable. Si cet amendement était adopté, il créerait un privilège injustifié au profit des journalistes, ce qui provoquerait une rupture d'égalité des citoyens devant la loi pénale. En outre, je rappelle que le journaliste placé en garde à vue n'est pas tenu de déposer : il a le droit de taire ses sources. Enfin, l'utilisation de la garde à vue pour faire pression sur un journaliste et obtenir ses sources est dépassée.

Cet amendement concerne les interceptions de communications, c'est-à-dire les écoutes judiciaires, qui pourraient, tout autant que les réquisitions judiciaires, porter atteinte au principe du secret des sources des journalistes. Cet amendement institue donc une protection similaire à celle prévue par le deuxième alinéa de l'article 100-5 du code de procédure pénale, qui interdit à peine de nullité la retranscription de toute correspondance avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. Il prévoit qu'à peine de nullité ne pourront être transcrites les correspondances avec un journalist...