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Il ne s'agit pas d'apporter des modifications de fond, mais de clarifier le dispositif actuel en distinguant un droit de préemption urbain (DPU) et un droit exercé à l'intérieur de périmètres de projets d'aménagement ou de protection. Ce texte améliorera la sécurité juridique des procédures, car il ne sera plus obligatoire de faire référence à un projet précis dans le cadre du DPU. La jurisprudence actuelle fragilise les décisions des élus locaux dans ce domaine pourtant essentiel qu'est la maîtrise foncière. Il en résulter...
Cet amendement se borne à apporter quelques modifications rédactionnelles et de coordination aux dispositions générales régissant le droit de préemption, par cohérence avec l'article 83.
Le prix du bien fera toujours l'objet d'une évaluation des domaines. L'alinéa 65 de l'article 83 impose au titulaire du droit de préemption de transmettre sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux.
Avis favorable sous réserve d'une rectification : s'il est normal d'interdire le versement d'honoraires de négociation dans le cadre du droit de délaissement, car il n'y a pas eu de véritable travail de la part des agences, ce n'est pas le cas pour l'exercice normal du droit de préemption. Un acheteur a bel et bien été trouvé par un intermédiaire avant que la collectivité n'exerce son droit de substitution. Je propose donc de rédiger ainsi l'amendement : « Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire du droit de préemption ».
Aux termes de l'alinéa 70, « le titulaire du droit de préemption peut transférer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public ». Il n'y a plus de délégation, mais un simple transfert du droit.
Cet amendement rappelle que les cessions effectuées dans le cadre d'un plan de sauvegarde ne sont pas soumises au droit de préemption, comme le précise l'article L. 626-1 du code de commerce. Cette mention est cohérente avec l'exclusion des cessions effectuées dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires.
Cet amendement imposera à la commune destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner de transmettre cette déclaration au titulaire du droit de préemption. La mairie fera office de guichet unique pour le dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner.
Nous souhaitons que la déclaration d'intention d'aliéner remise par le propriétaire mentionne l'état du bien, car c'est un élément important pour la prise de décision du titulaire du droit de préemption.
Cet amendement tend à ce que la DIA mentionne le nom de l'acquéreur potentiel du bien. Cette information permettra au titulaire du droit de préemption de notifier sa décision de préempter le bien à l'acquéreur potentiel, ce qui améliorera la sécurité juridique de l'opération.
Cet amendement tend à améliorer la sécurité juridique des décisions de préemption en modifiant leur motivation et les obligations de notification. D'une part, il prévoit que la décision de préemption se réfère à la nature du projet plutôt qu'à l'utilisation prévue du bien. La personne publique titulaire du droit de préemption peut en effet avoir défini un projet sans avoir encore déterminé l'utilisation précise de chaque terrain ou bâtiment. D'autre part, il prévoit que la décision de préemption doit être publiée et notifiée à l'acquéreur évincé.