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Interventions sur "commission des sondages" d'Étienne Blanc


13 interventions trouvées.

...es d'opinion même si des modifications ont été apportées, essentiellement par la loi du 19 février 2002. Cette loi s'applique à tout sondage publié ou diffusé « ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen ». Dans sa jurisprudence, la commission des sondages a retenu une conception extensive de ce champ d'application pour les périodes précédant les élections, plus restrictive au lendemain de celles-ci. La loi de 1977 impose plusieurs obligations à l'organisme ayant réalisé un sondage. Avant la publication ou la diffusion de celui-ci, il doit déposer auprès de la commission des sondages un document, appelé communément « notice méthodologique », donna...

...tant libre, on doit pouvoir sonder les opinions librement ; il faut préciser la méthode employée et les conditions dans lesquelles le sondage a été réalisé, mais tout contrôle a priori est à proscrire. C'est sur ce point que mes amendements s'éloignent le plus du texte adopté par le Sénat. Quant au témoignage de Dominique Bussereau, il m'étonne : lors de son audition, le secrétaire général de la commission des sondages a déclaré qu'en règle générale, la commission répondait dans les cinq jours suivant sa saisine, et que le nombre de saisines diminuait régulièrement.

...r des conséquences sur la législation relative à l'alimentation et à l'utilisation de certains médicaments, donc sur le comportement électoral. Dans ces conditions, la quasi-totalité des enquêtes entrerait dans le champ d'application de la loi. C'est pourquoi il convient de supprimer la référence au « débat politique ». D'ailleurs, lorsqu'un sondage possède manifestement une portée politique, la commission des sondages étend d'elle-même le champ d'application de la loi, comme le montre sa jurisprudence.

...ntrôles aux périodes précédant les scrutins ! Ce que nous reprochons au texte du Sénat, c'est d'étendre le champ d'application de la loi à tout sujet politique qu'est-ce qui n'est pas politique ? Nous estimons qu'il convient de s'en tenir au débat électoral : à ce titre, la mesure de la popularité d'un responsable politique entrera dans le champ d'application de la loi. La jurisprudence de la commission des sondages tend, dans la période qui précède un scrutin, à retenir une conception extensive de la notion de « débat électoral ». Plus précisément, elle nous a indiqué qu'elle « a admis, pour la période précédant les élections législatives, que la définition donnée à l'article 1er de la loi couvre, non seulement les sondages sur les intentions de vote des électeurs, mais aussi sur la popularité des hommes po...

Nous avons interrogé à ce sujet la commission des sondages. Elle nous a indiqué que parler de gratification relève de l'abus de langage si l'on s'en tient aux définitions courantes du mot.

Bien entendu ! Nous avons aussi interrogé tous les instituts de sondage. La seule question qui se pose est de savoir si la gratification peut avoir une incidence sur les résultats. Selon les professionnels, selon la commission des sondages, et selon mon avis en tant que rapporteur, elle n'a en aucune.

Cet amendement vise à supprimer le dispositif de formulation des observations méthodologiques qui accompagne la publication ou la diffusion des sondages et comporte l'obligation de transmettre à la commission des sondages la notice technique vingt-quatre heures avant la publication ou la diffusion de ceux-ci. Un tel dispositif introduirait un contrôle a priori de l'information. Il pose dès lors un problème de droit au regard de l'article 11 de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans notre système jurid...

...s méthodes de redressement des résultats d'un sondage. Certaines sont générales et largement partagées. D'autres, plus précises, relèvent du savoir-faire de chaque institut : leur divulgation peut alors porter une atteinte patrimoniale à l'entreprise. Nous proposons donc que ne soient publiés que les critères généraux de redressement et que les critères plus fins soient seulement communiqués à la commission des sondages afin qu'elle puisse les contrôler.

... visant, à la fois, à assurer la protection des droits patrimoniaux des entreprises dans un marché très concurrentiel et à garantir la transparence. Le texte tel que nous proposons de l'amender apporte une réponse à ces deux préoccupations : les critères généraux de redressement seront publiés ; il n'y aura pas d'accès au savoir-faire en tant que patrimoine de l'entreprise mais le contrôle de la commission des sondages permettra d'assurer la sincérité de l'ensemble des critères et méthodes utilisées par les instituts. La Commission adopte l'amendement CL 39. Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 10.

Nous proposons de supprimer le droit ouvert à toute personne de consulter, auprès de la commission des sondages, les documents sur la base desquels un sondage a été publié ou diffusé.

Il existe deux catégories de critères de redressement : des critères généraux, qui seront publiés, et des critères plus précis, assortis de documents techniques qui permettent de comprendre ces critères et qui constituent des éléments patrimoniaux de l'entreprise. Chacun pourra accéder aux premiers mais non aux seconds. En revanche, la commission des sondages pourra contrôler l'ensemble des critères, généraux ou précis. Nous avons trouvé là un juste équilibre. L'intérêt général est préservé par la commission des sondages, tandis que le « droit de la concurrence » entre instituts est préservé par la protection des critères précis.

Cet amendement tend à supprimer la possibilité nouvelle pour la commission des sondages, dans le mois précédant un scrutin, de présenter des observations quant à la méthodologie d'élaboration du sondage, observations qui accompagnent la publication ou la diffusion de celui-ci : ce contrôle a priori de l'information ne nous semble pas conforme à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

Ces sondages entrent aussi dans le champ de la loi. La meilleure sanction des erreurs réside dans la publication des observations de la commission des sondages.